CETATEXT000036597642 J0_L_2018_02_000001601890 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/59/76/CETATEXT000036597642.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 08/02/2018, 16VE01890, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de VERSAILLES 16VE01890 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX SELARL LAZARE AVOCATS Mme Brigitte GEFFROY Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Jiyi et la société Immorevenu Valorisation ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision en date du 11 mars 2013 par laquelle le maire de la commune de Grigny a opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire déposée par la société Jiyi en vue de l'aménagement d'un établissement recevant du public et d'un changement de destination, sur un terrain situé 5 rue Ferdinand de Lesseps sur le territoire de la commune. Par un jugement n° 1303090 du 11 avril 2016, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2016, la commune de Grigny, représentée par Me Ghaye, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de rejeter la demande ; 3° de mettre à la charge de la société Jiyi et la société Immorevenu Valorisation, chacune, le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance était irrecevable ; les indications sur la société Jivi ne respectaient pas l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; cette société est inexistante ; à supposer qu'il s'agisse de la SARL Jiyi, l'établissement était fermé depuis le 3 juillet 2013 ; la SAS Immorevenu Valorisation était, pour sa part, en liquidation judiciaire depuis le 17 septembre 2013 donc n'avait pas qualité ou intérêt à agir à l'encontre d'un sursis à statuer opposé à la SARL Jiyi ; - à titre subsidiaire, le jugement est entaché d'insuffisances et de contradictions de motifs, pour avoir fait référence à une décision de 2011 et non 2013 et pour avoir omis de statuer sur une substitution de motif tirée de l'existence d'un périmètre d'études aux abords de la RN 7 au sens de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme ; le jugement ne répond pas à l'ensemble des branches de l'argumentation en défense alors qu'il est évident que conforter à cet endroit une activité dans des locaux vides depuis 2009 rendait nécessairement plus onéreuse l'acquisition des biens immobiliers en cause ; - le sursis est justifié par l'instauration par délibération du 30 septembre 2008 d'un périmètre d'études aux abords de la RN 7 pour un projet urbain au sens des articles L. 111-10 et L. 300-1 du code de l'urbanisme, objet d'une convention signée pour la mise en oeuvre de ce projet de redynamisation commerciale avec un établissement public foncier ; - le sursis se justifie éventuellement par substitution de motif ; un refus de permis de construire pouvait être opposé d'emblée dès lors que l'ensemble immobilier n'est pas conforme au plan local d'urbanisme approuvé en
- ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Geffroy, - les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public, - et les observations de MeA..., substituant Me Ghaye, pour la commune de Grigny. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'en vertu de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire dans le cadre de l'instruction n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti à cet effet, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel peut lui adresser une mise en demeure ; qu'aux termes de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ; qu'il résulte de ces dispositions que, sous réserve du cas où postérieurement à la clôture de l'instruction le défendeur soumettrait au juge une production contenant l'exposé d'une circonstance de fait dont il n'était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le défendeur à l'instance qui, en dépit d'une mise en demeure, n'a pas produit avant la clôture de l'instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures ; qu'il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n'est pas contredite par les pièces du dossier ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme dans sa version alors applicable : " Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa) (...) du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-8 du même code : " Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-10 du même code : " Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. / L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal (...) Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. (...) " ;
- Considérant que, par un arrêté du 11 mars 2013, le maire de Grigny a sursis à statuer sur la demande de permis de construire déposée par la société Jiyi, sous-locataire de la société Immorevenu Valorisation, en vue de la réalisation de travaux d'aménagement et d'un changement de destination d'un local de 792 m² de surface hors oeuvre nette situé au 5 rue Ferdinand de Lesseps, au motif que ce local était inclus dans le périmètre de réalisation d'une opération d'aménagement dans le secteur de la Plaine basse/Noues de Seine, laquelle vise à redynamiser la zone commerciale existante, notamment par la requalification et la création d'un front bâti le long de la route nationale 7 ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies des entrepôts et cellules commerciales à l'abandon ne s'implantant pas sur le front bâti projeté par l'opération d'aménagement prise en considération par la commune par la délibération du 30 septembre 2008 par laquelle le conseil municipal a approuvé l'institution d'un périmètre d'études, d'actions ou d'opérations d'aménagement dans lequel la parcelle est incluse, que le projet de la demande de permis de construire portant sur un " magasin dépôt vente " à aménager en " club de remise en forme " ne s'inscrivait pas dans le processus de requalification et mutation urbaines et de densification voulue par la commune ; qu'eu égard à l'objet même de la procédure prévue à l'article L. 111-10 qui est de prévenir les surcoûts ou les obstacles de toute nature que pourraient constituer, pour l'exécution d'une opération publique, les travaux, les constructions ou les installations à venir, il ressort des pièces du dossier que le projet en cause était ainsi de nature à rendre plus onéreuse la réalisation de l'action d'aménagement en cours depuis 2008 ; que, par suite, la commune de Grigny est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a retenu le motif tiré de ce que le projet n'était pas de nature à rendre plus onéreuse l'opération projetée, pour annuler la décision contestée ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Jiyi et la société Immorevenu Valorisation devant le Tribunal administratif de Versailles ;
- Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 111-47 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " La décision de prise en considération de la mise à l'étude d'un projet de travaux publics ou d'une opération d'aménagement est affichée pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. / Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. (...)La décision de prise en considération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué." ; que, d'autre part, en vertu du 3ème alinéa de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable : " Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes " ; que les mentions apportées, sous la responsabilité du maire, pour certifier le caractère exécutoire des actes des autorités communales font foi jusqu'à la preuve du contraire ;
- Considérant que la société Jiyi et la société Immorevenu Valorisation soutenaient devant le tribunal administratif que la délibération du 30 septembre 2008 par laquelle le conseil municipal de Grigny a approuvé l'institution d'un périmètre d'études, d'actions ou d'opérations d'aménagement sur le fondement duquel le maire de la commune a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire, n'était pas exécutoire à la date du 11 mars 2013, faute de publicité ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune a transmis au Tribunal, par courrier enregistré le 22 mars 2016, une copie de la délibération comportant la mention certifiant, sous la responsabilité du maire, le caractère exécutoire de la délibération litigieuse adoptée le 30 septembre 2008, publiée le 1er octobre 2008 et transmise en sous-préfecture le 2 octobre 2008 ; que le moyen tiré de l'absence de caractère exécutoire de la délibération à la date du 11 mars 2013 de l'arrêté litigieux doit donc être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si les sociétés ont entendu soutenir devant le tribunal administratif que l'arrêté en cause serait insuffisamment motivé, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, qui vise notamment la délibération du conseil municipal du 30 septembre 2008, portant sur l'instauration d'un périmètre d'études, d'actions ou d'opérations d'aménagement de projets urbains dans le secteur de la Plaine Basse/Noues de Seine et les articles L. 111-7 et L. 111-8 du code de l'urbanisme et précise la teneur du projet, que la décision de sursis satisfait à l'exigence de motivation en droit et en fait résultant de l'article L. 111-8 ;
- Considérant, en troisième lieu, que la décision de sursis est fondée sur le motif tiré de ce que le projet portant sur l'aménagement en établissement recevant du public et changement de destination du bâtiment conservé ne s'inscrit pas dans le processus de mutation urbaine et de densification voulu par la municipalité souhaitant créer un front bâti le long de la RN 7 et rendre plus visible la trame verte ; que si cette décision énumère, en outre, les dispositions du PADD et des articles 6 à 9 du plan local d'urbanisme approuvé, le 5 juillet 2011, il n'en résulte aucune ambigüité sur la base légale de la décision de sursis prise sur le fondement du 2ème alinéa de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme ; que si cette décision ne pouvait légalement se fonder sur la circonstance que le projet était de nature à compromettre directement l'exécution des orientations d'aménagement du PADD et du règlement de zone applicable dans la zone UC, toutefois, la commune de Grigny aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur l'instauration d'un périmètre d'étude, d'actions ou d'opérations d'aménagement de projets urbains dont la forme urbaine a été déclinée par le règlement du plan local d'urbanisme ainsi que le précise l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, que si la société Jiyi et la société Immorevenu Valorisation font état de la volonté de nuire de la commune de Grigny, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 11 mars 2013 en litige serait entaché d'un détournement de pouvoir ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune à la demande de première instance, que la commune de Grigny est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 11 mars 2013 par laquelle le maire de la commune de Grigny a opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire déposée par la société Jiyi ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Immorevenu Valorisation le versement de la somme que demande la commune de Grigny sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1303090 du Tribunal administratif de Versailles du 11 avril 2016 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la société Jiyi et la société Immorevenu Valorisation devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la commune de Grigny présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 16VE01890 2 68-03-025-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Sursis à statuer.