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16VE02184

CETATEXT000036597646 J0_L_2018_02_000001602184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/59/76/CETATEXT000036597646.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 06/02/2018, 16VE02184, Inédit au recueil Lebon 2018-02-06 CAA de VERSAILLES 16VE02184 1ère chambre plein contentieux C M. BEAUJARD SCP ELLUL-GREFF-ELLUL M. Georges-Vincent VERGNE Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2014, Mme C...D..., veuveB..., a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013. Par un jugement n° 1407338 du 13 mai 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 2016 et 29 décembre 2017, Mme C...D..., veuveB..., représentée par Me Ellul-Greff, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de lui accorder la décharge des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2013 à hauteur de 89 euros ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - aucune contribution sociale calculée sur le montant de sa rente viagère à titre onéreux ne pouvait lui être réclamée dès lors qu'elle n'est pas imposable sur le revenu et que le caractère non-imposable de ses revenus exonère cette rente de tout prélèvement social ; - cette règle lui a été confirmée par la société Allianz Iard ; - le Tribunal administratif de Versailles n'apparaît pas avoir tiré toutes les conséquences de la non-imposition admise par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne en n'y faisant aucune référence dans la motivation de sa décision ; - la rente viagère à titre onéreux qu'elle perçoit n'est pas passible de ces impositions, qui ont été instituées postérieurement à l'année 1989, date à laquelle, d'une part, il a été procédé à la liquidation de ses droits, au décès du souscripteur du contrat d'assurance-vie concerné, et, d'autre part, la proportion d'imposition de la rente a été définitivement fixée et figée à 50% ; il y a manifestement atteinte à une situation acquise et méconnaissance du principe de non-rétroactivité réaffirmé notamment par la charte sur la nouvelle gouvernance fiscale et sanctionné par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2014-435 QPC du 5 décembre 2014 ; - c'est inexactement que le tribunal a estimé qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyait d'exonérer des contributions sociales sur les revenus du patrimoine les contribuables non-imposables, alors que les dispositions contractuelles d'assurance-vie des AGF devenues Allianz stipulent l'exonération desdites contributions sociales ; - avant 2012, les contributions sociales en litige ne lui ont jamais été réclamées. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vergne, - les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour MmeD.... 1. Considérant que Mme D...a demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge des contributions sociales qui lui ont été réclamées, au titre de l'année 2013, à hauteur de la somme de 89 euros correspondant à l'assujettissement à ces contributions d'une rente viagère à titre onéreux qui lui avait été versée par la société Allianz Vie ; qu'elle relève appel du jugement rendu le 13 mai 2016 sous n° 1407338 par lequel le tribunal a rejeté cette demande ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts : " La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. " ; qu'aux termes de l'article 1600-0 F bis du même code : " I. - Le prélèvement social sur les revenus du patrimoine est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale. (...) " ; que l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes mentionnés aux I et II de l'article L. 136-6. (...) Les dispositions du III de l'article L. 136-6 sont applicables à ce prélèvement. " ; qu'aux termes de l'article 1600-0 G du code général des impôts : " La contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. " ; que, selon l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale modifiée : " I.-Il est institué une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1600-0 S du code général des impôts : " I. - Il est institué : 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ; (...) II. - Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. " ; qu'en vertu de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles : " Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont constitués par : (...) 2° Une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du même code. Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 0,3 % ; (...) " ; que l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale dispose que : " I. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre de l'article L. 136-7 : (...)

  1. b)Des rentes viagères constituées à titre onéreux ; (...)
  2. f)De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5. (...) III. - La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Le produit annuel de cette contribution résultant de la mise en recouvrement du rôle primitif est versé le 25 novembre au plus tard aux organismes affectataires. (...) Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 61 euros. (...) " ; Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Considérant que Mme D...fait valoir dans sa requête que le tribunal " n'apparaît pas avoir tiré les conséquences de non-imposition admise par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne en n'y faisant aucune référence dans la motivation de sa décision " ; qu'il a toutefois été répondu suffisamment à cette argumentation par les premiers juges au considérant 4 de leur jugement, aux termes duquel " aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit d'exonérer les contribuables domiciliés en France qui ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu des contributions sociales sur les revenus du patrimoine définies par les dispositions précitées " ; que, par suite, à supposer que la requérante ait entendu, par l'argumentation citée ci-dessus, faire valoir en appel un moyen tiré de l'irrégularité du jugement, ce moyen ne peut être accueilli ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : 4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les sommes à l'origine des prélèvements sociaux restant en litige, perçues en 2013 par Mme D...pour un montant total de 1 141,88 euros, lui ont été versées par la société Allianz Vie ; que la requérante a reçu de cette compagnie d'assurance un courrier ayant pour objet de l'aider à remplir sa déclaration fiscale, qui l'invitait à déclarer ce montant, arrondi à 1 141 euros, dans la rubrique " Rentes viagères à titre onéreux " et non dans la rubrique " Pensions, Retraites et Rentes ", laquelle était complétée par l'indication " néant " ; que, conformément à ce rattachement, la société Allianz n'a pas soumis elle-même ce montant de 1 141 euros aux prélèvements sociaux comme elle aurait été tenue de le faire au bénéfice de l'organisme compétent pour le recouvrement des cotisations sociales s'il s'était agi d'une rente correspondant à un revenu d'activité, de remplacement, ou de retraite ; que si, en réponse à une demande de Mme D...portant sur la nature exacte de la somme en cause, la société Allianz Vie lui a répondu qu'il s'agissait d'allocations issues d'un " contrat de retraite collectif souscrit par la Chambre des Avoués de la Seine ", portant la référence GR IV, et s'il résulte par ailleurs de l'instruction que ces allocations ont été perçues par la requérante à compter de l'année 1989, date du décès de son époux, M. A...B..., ancien avoué, ces indications ne suffisent pas pour établir que la somme constituait en réalité une pension de retraite de réversion, alors, d'une part, que le contrat lui-même n'a pas été produit malgré l'information adressée aux parties par la juridiction sur une éventuelle méconnaissance du champ d'application de la loi par les services fiscaux eu égard à la nature de la somme en cause, et, d'autre part, que, dans ses dernières écritures, Mme D...elle-même évoque un contrat dont le souscripteur était M. A... B...et non l'employeur de celui-ci ou un organisme professionnel assimilable à une caisse de retraite ou de prévoyance ; qu'il suit de là que la requérante, qui a repris à son compte le moyen d'ordre public communiqué aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, n'est pas fondée à soutenir que la somme en litige ne devait pas être regardée comme une rente viagère constituée à titre onéreux et constitutive d'un revenu du patrimoine, et que, dans ces conditions, les dispositions précitées de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, et, par suite, celles des articles 1600-0 C, 1600-0 F bis, 1600-0 S du code général des impôts et L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, ne lui étaient pas applicables ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions citées au point 2 que les rentes viagères à titre onéreux telles que celle versée à Mme D...en 2013 par la société Allianz Vie à hauteur de 1 141 euros sont assujetties aux contributions sociales sur les revenus du capital ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit d'en exonérer les contribuables fiscalement domiciliés en France et qui ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu ; que la requérante ne peut, sur ce point, se prévaloir en tout état de cause de l'information qui lui aurait été donnée par la société Allianz Vie qui lui verse cette rente, selon laquelle l'absence d'imposition du contribuable à l'impôt sur le revenu aurait pour conséquence l'exonération de tout prélèvement social sur les rentes viagères à titre onéreux perçues par ce contribuable ; 6. Considérant, en troisième lieu, que pour contester dans son principe l'assujettissement aux contributions sociales de la rente viagère à titre onéreux qu'elle a perçue en 2013, la requérante ne peut utilement faire valoir que cette rente lui est allouée depuis 1989, soit depuis une date bien antérieure à l'adoption des dispositions ayant institué les contributions sociales litigieuses ; qu'elle ne peut utilement, pour obtenir la décharge d'impositions résultant de l'application de dispositions de la loi fiscale, de valeur législative, se prévaloir en tout état de cause d'atteintes portées par celles-ci à une situation juridiquement acquise ou au principe de non rétroactivité ; que si, en se référant à la position prise par le Conseil constitutionnel dans une décision 2014-435 QPC du 5 décembre 2014, elle peut être regardée comme excipant de l'inconstitutionnalité des dispositions de la loi fiscale qui lui ont été appliquées, un tel moyen, qui n'a pas été présenté dans un mémoire distinct tendant à la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, est irrecevable ; que, de même, la circonstance alléguée selon laquelle " au moment de la liquidation des droits en 1989 au décès du souscripteur du contrat d'assurance-vie concerné, la proportion d'imposition du montant de la rente a été définitivement fixée et figée à 50% eu égard à la tranche d'âge de l'époque de Mme D... entre 50 et 59 ans " est inopérante à l'encontre des impositions litigieuses, qui ont été régulièrement imposées conformément aux textes en vigueur en 2013 ; 7. Considérant, en quatrième lieu, que pour contester la soumission de la rente en cause aux contributions sociales, Mme D...ne peut davantage utilement faire valoir que l'organisme qui la lui verse n'a procédé à aucune retenue sur celle-ci, alors qu'il résulte des dispositions citées au point 2 que ces cotisations sont recouvrées par voie de rôle ; 8. Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que ladite rente n'aurait pas été imposée aux contributions sociales au titre des années antérieures à 2012, à la supposer avérée, est sans incidence sur le bien-fondé des impositions établies au titre de l'année 2013 ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.5N°16VE02183

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