CETATEXT000036597651 J0_L_2018_02_000001602815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/59/76/CETATEXT000036597651.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 06/02/2018, 16VE02815, Inédit au recueil Lebon 2018-02-06 CAA de VERSAILLES 16VE02815 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD PRIGENT M. Georges-Vincent VERGNE Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 12 juin 2014, M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1405912 du 30 juin 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 août 2016, M. B...A..., représenté par Me Prigent, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - s'agissant des recettes non déclarées, il a bien déclaré les seules commissions nettes, effectivement disponibles, qui lui ont été versées par la compagnie d'assurance AGF / Allianz, à l'exclusion des remboursements à effectuer à la compagnie au titre des sommes payées par elle pour le compte de ses agents, et qui figuraient au débit de son compte courant ; à l'exception des cotisations CAVAMAC, il n'y a pas eu de double déduction, au titre des recettes et au titre de charges ; le tribunal administratif n'a pas statué sur ce point ; - c'est à tort que l'assurance d'un studio utilisé pour les besoins de l'exploitation n'a pas été admise en charge, alors que l'administration a admis la déduction des loyers et reconnu le caractère professionnel en tant que bureau et local d'archivage ; le fait que le bien appartienne à la concubine de l'un des associés ne justifie pas le rejet de la charge ; - les cotisations d'adhésion versées au Stade français et au Racing Club de France l'ont été pour lui permettre de développer sa clientèle d'agent d'assurance et revêtent donc un caractère professionnel ; le fait que l'abonnement puisse être utilisé par des membres de sa famille ne permet pas de regarder la dépense comme dénuée de tout intérêt pour l'activité professionnelle ; - la déduction en charge de l'achat d'un ordinateur pour 2 000,10 euros est justifiée compte tenu du cycle de vie très court de ce type de matériel, dont l'utilisation à titre professionnel n'est pas contestée ; - il justifie des gestes commerciaux effectués envers des clients qui ont subi des sinistres et qui n'ont pas été indemnisés par la compagnie d'assurance à hauteur de leurs souhaits ; - les frais kilométriques sont justifiés ; les tableaux de déplacements extraits de son agenda électronique ont été présentés à l'administration lors de l'entretien du 17 septembre 2010 ; - l'application de pénalités pour manquement délibéré n'est pas justifiée. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vergne, - et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.
- Considérant que M. B...A...exerce une activité d'agent d'assurance, notamment comme mandataire de la compagnie AGF/Allianz, dans le cadre de la société en participation (SEP) STEP A...A et JC, sise 101 rue du Point du Jour à Boulogne-Billancourt, dont il est cogérant et associé à 50% avec son frère Alain ; que les bénéfices non commerciaux réalisés par cette société ont fait l'objet de rectifications et les rehaussements correspondants ont été imposés à l'impôt sur le revenu au nom de chaque associé au prorata de sa participation au capital de la société ; que M. A...a contesté le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes ; qu'il relève appel du jugement n° 1405912 du 30 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à la décharge de ces impositions ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'en écrivant, au considérant 3 du jugement attaqué, qu' " il résulte de l'instruction, notamment des déclarations faites par M.A..., son frère et associé et leur conseil, lors de l'entretien avec le service vérificateur du 1er février 2013, que les commissions versées par la compagnie d'assurance AGF/Allianz constituaient pour la SEP STEP A...A. et J.-C. des recettes nettes de charges ", les premiers juges ont suffisamment répondu à l'argumentation dont ils étaient saisis, formulée en page 4 de la requête introductive d'instance, par laquelle M. A...soutenait que les rectifications maintenues à sa charge au titre des recettes non déclarées intégraient à tort des charges " payées par la compagnie d'assurances qui les retient ensuite sur les commissions à verser à ses agents " ; que le moyen d'appel tiré d'une omission du tribunal à statuer sur ce point et, par suite, d'une irrégularité du jugement rendu, ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : En ce qui concerne les recettes non déclarées :
- Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige: "
- Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a exercé auprès de la compagnie AGF / Allianz, dont M. A...était mandataire, son droit de communication prévu aux articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales afin d'obtenir les extraits utiles du " compte courant d'agent d'assurance " tenu au nom de la SEP STEP A...A. et J.-C. dans les écritures de cette société, et de pouvoir ainsi vérifier les sommes effectivement perçues de la part de celle-ci par la SEP ou mises à sa disposition ; que ces documents, dont la communication complète lui avait été refusée au motif qu'il s'agissait d'un compte interne à la compagnie AGF / Allianz, lui ont permis de repérer des discordances, à hauteur de 114 922 euros pour 2007 et 69 062 euros pour 2008, qu'elle a considérées comme des omissions de recettes ; que les rehaussements correspondants ont été ramenés à 51 253 euros pour 2007 et 61 430 euros pour 2008 après que les coassociés et cogérants ont apporté certaines justifications ; que, s'agissant des rectifications restant en litige, il ressort toutefois de la décision du 24 avril 2013 d'admission partielle de la deuxième réclamation contentieuse de M. A...que celui-ci a admis avec son coassocié, lors d'un entretien du 1er février 2013 avec le vérificateur, où leur conseil était présent, à la fois que les montants déclarés par la SEP correspondaient aux recettes nettes de celle-ci, soit aux commissions versées par la compagnie AGF / Allianz diminuées des charges directement prélevées par cette dernière pour le compte de la SEP ou de ses associés, et que les charges payées par cette compagnie d'assurance pour le compte de la SEP étaient déduites une seconde fois dans la comptabilité de celle-ci ; que cette reconnaissance d'une double déduction n'a pas été expressément démentie par le contribuable, alors qu'elle était rappelée dans la décision de rejet de sa troisième réclamation contentieuse, qu'elle était invoquée en première instance par le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine, aux écritures desquelles M. A...n'a pas répondu, et que le ministre s'en prévaut en appel dans un mémoire auquel le requérant n'a pas plus répliqué ; que M. A...se borne à faire valoir dans sa requête d'appel que " la double déduction ne concerne que les cotisations CAVAMAC " et que " les autres charges payées par la compagnie d'assurances et portées au débit du compte courant n'ont pas été déduites une seconde fois ", sans produire les éléments comptables, qu'il est seul à détenir, de nature à en apporter la démonstration, alors que les charges en cause sont précisément désignées par le ministre dans ses écritures ; que l'administration doit ainsi être regardée comme apportant la preuve de ce que la SEP a diminué ses recettes, à hauteur de 51 253 euros pour 2007 et 61 430 euros pour 2008, du montant des charges prélevées directement par la société AGF / Allianz sur les commissions qui lui étaient versées ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à demander la réduction des montants des recettes reconstituées par 1'administration ; En ce qui concerne les charges déductibles ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 39 du même code : "
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ;
- Considérant que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;
- Considérant, en premier lieu, que si, pour demander la prise en compte des frais, d'un montant de 158,02 euros en 2007 et de 165,57 euros en 2008, relatifs à l'assurance habitation d'un studio situé 2 rue des Longs Prés à Boulogne-Billancourt
(92), le requérant fait valoir que celui-ci était utilisé par la SEP STEP A...A. et J.-C., installée quant à elle dans la même commune au 101 rue du Point du Jour, en tant que bureau et local d'archivage, il n'en justifie pas en l'absence, notamment, de production du contrat de location correspondant ; qu'il ne peut faire valoir utilement, par ailleurs, pour établir le caractère de charge déductible de cette dépense, que le service aurait omis de remettre en cause la déductibilité des loyers correspondants ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. A...soutient que les cotisations d'adhésion versées au Racing Club de France et au Stade Français par la SEP STEP A...A. et J.-C., comptabilisées au poste 628100 " cotisations syndicales ", pour un montant total de 5 882 euros au titre de l'année 2007 et de 6 073 euros au titre de 2008, et dont la déductibilité a été remise en cause par le service vérificateur, l'ont été " en leur qualité de clubs d'affaires " pour lui permettre de développer sa clientèle d'agent d'assurance et revêtent donc un caractère professionnel ; que, toutefois, il n'a été produit aucun justificatif s'agissant des frais d'abonnement allégués au Racing Club de France ; que, s'agissant ensuite des frais d'adhésion au Stade Français, à hauteur de 2 412 euros en 2007 et 3 478 euros en 2008, l'intérêt de la souscription de cette adhésion à ce club sportif n'est pas démontré par le requérant par les pièces qu'il produit, alors qu'il résulte au contraire de l'instruction que, pour la période d'octobre 2008 à septembre 2009, les membres de la famille de son frère et coassocié Alain, incluant sa concubine et ses trois enfants, ont pu dans le cadre de cette adhésion bénéficier d'abonnements sportifs pour leurs activités respectives (" forme plein temps " pour les adultes et " tennis " pour les enfants), et que, pour l'exercice 2007, le requérant n'a produit qu'un reçu établi au nom et à l'adresse personnelle d'AlainA..., pour un abonnement " carte membre argent et forme " ;
- Considérant, en troisième lieu, que la dépense, d'un montant de 2 000,10 euros, exposée pour l'achat d'un ordinateur correspond, eu égard à la nature de ce bien et à sa durée d'utilisation, à l'acquisition d'une immobilisation corporelle et ne saurait être regardée comme constituant une charge déductible ;
- Considérant, en quatrième lieu, que la SEP STEP A...A. et J.-C. a comptabilisé au compte 6475 " Autres frais de gestion, divers ", au titre de l'exercice clos en 2008, un montant total de 4 328 euros correspondant, d'une part, à une dépense de 3 775 euros libellée " COMCIAL RIVES, JA TTE ", exposée le 6 février 2008, et, d'autre part, à une dépense de 376,87 euros libellée " RIVIERE SIM COMCIAL", exposée le 15 mai 2008 ; que si M. A...fait valoir, pour justifier la déductibilité de ces sommes, qu'elles correspondent à des gestes commerciaux effectués envers des clients qui ont subi des sinistres et qui n'ont pas été indemnisés par la compagnie d'assurance à hauteur de leurs souhaits, il n'assortit cette explication d'aucune pièce justificative de nature à établir le caractère de charges des sommes en cause ;
- Considérant, en dernier lieu, que si M. A...soutient que les frais kilométriques exposés à titre professionnel sont justifiés, des pièces justificatives ayant été présentées à l'administration lors de l'entretien du 17 septembre 2010, ces éléments ne sont pas produits en appel et ne figurent pas non plus dans le dossier de première instance ; qu'il résulte de l'instruction que les indemnités kilométriques n'ont donné lieu à aucune justification au cours du contrôle et que ce n'est qu'ultérieurement qu'ont été produits une simple liste de trajets effectués et un agenda partiellement rempli au crayon et comportant des annotations qualifiées par le service de " plus que lapidaires ", tous éléments qui ne sont pas davantage versés au dossier de la procédure ; qu'en outre, la réalité même des déplacements professionnels allégués, soit 38 670 kilomètres et 38 194 euros en 2007 et 2008 pour le véhicule BMW de la SEP, et 36 880 kilomètres et 37 994 euros en 2007 et 2008 pour le véhicule Mercedes, n'est pas établie par la production de factures d'entretien des véhicules en cause ; qu'ainsi, le requérant ne justifie pas que les indemnités kilométriques qui n'ont pas été retenues comme des charges de la SEP par le service vérificateur correspondent à des déplacements professionnels qui ont été effectivement réalisés ; En ce qui concerne les pénalités :
- Considérant qu'en vertu du a. de l'article 1729 du code général des impôts, les omissions relevées dans une déclaration comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l 'impôt entraînent l 'application d 'une majoration de 40% en cas de manquement délibéré ; qu'en vertu de l'article L. 195 A du code général des impôts, en cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, la preuve des manquements délibérés " incombe à l'administration " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'ainsi que le souligne l'administration, les rehaussements assignés à la SEP STEP A...A. et J.-C., dont le requérant est cogérant et associé à 50%, procèdent, d'une part, d'omissions de recettes pour des montants importants sur plusieurs années, qui ne peuvent être regardées comme le résultat de simples négligences, d'autre part, d'écritures de charge non justifiées et qui, pour partie, correspondent à des dépenses personnelles ou familiales sans rapport avec l'activité de la SEP STEP A...A. et J.-C. ; que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du manquement délibéré au sens et pour 1'application des dispositions du a. de 1'article 1729 du code général des impôts ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.6N°16VE02815