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16VE03787

CETATEXT000036597654 J0_L_2018_02_000001603787 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/59/76/CETATEXT000036597654.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 08/02/2018, 16VE03787, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de VERSAILLES 16VE03787 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX DEBUREAU Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A... C...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la délibération en date du 7 juillet 2014 par laquelle le conseil municipal de Moisselles a approuvé le plan local d'urbanisme ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de la commune a rejeté leur recours gracieux dirigé contre cette délibération. Par un jugement n° 1412497 du 11 octobre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2016 et le 19 janvier 2018, M. et Mme C..., représentés par Me Debureau, avocat, demandent à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération et le rejet de leur recours gracieux ; 3° de mettre à la charge de la Commune de Moisselles le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme C...soutiennent que : - le maire n'aurait pas dû participer au vote de la délibération du 10 juillet 2013 arrêtant le projet de plan local d'urbanisme, compte tenu de sa qualité de gérante d'une société propriétaire de terrains classés en zone d'activités ; - le classement en zone N de la parcelle cadastrée AB n° 237 dont ils sont propriétaires est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où aucun élément urbanistique ne justifie un tel zonage ; - elle est entourée de secteurs urbanisés pour l'habitation sur 70 % de son périmètre et d'installations sportives ; - conformément à ce que prévoit le SCOT, cette parcelle aurait du être classée en zone UG ; - la parcelle n'est pas située en zone inondable, comme le démontrent des projets de construction d'une école ou d'une quarantaine de logements sur sa surface ; - une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique a été engagée par la commune. ...................................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Colrat, - les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour la commune de Moisselles. Sur la recevabilité de la requête :

  1. Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Moisselles, M. et Mme C...ne se sont pas bornés à se référer à leur demande de première instance mais ont présenté devant la Cour des moyens d'appel suffisants pour la mettre en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens qu'ils avaient soulevés devant lui ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que la requête serait irrecevable ; Sur le fond du litige :
  2. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir mais sans être liés par les modalités existantes d'occupation et d'utilisation des sols, et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; que la parcelle cadastrée AB N° 237 a été classée en zone N du plan local d'urbanisme correspondant aux secteurs de la commune à protéger soit à raison de la qualité des sites, des milieux naturels ou des paysages, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espace naturel ; qu'il ressort des pièces du dossier que, moins d'un an après l'adoption du plan local d'urbanisme et de son zonage, le conseil municipal de Moisselles a adopté une délibération décidant d'acquérir la parcelle en cause, au besoin par voie d'expropriation, pour construire un groupe scolaire après mise en conformité du plan local d'urbanisme ; que cette circonstance démontre que le classement de la parcelle de M. et Mme C... en zone N où ne sont autorisées, en application de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme que les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. et Mme C...sont fondés à demander l'annulation de la dé libération litigieuse en tant qu'elle a inclus la parcelle AB N° 237 dans la zone N du plan local d'urbanisme ;
  3. Considérant que pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen soulevé par les requérants n'est pas susceptible d'entraîner, en l'état du dossier soumis à la cour, l'annulation de la décision contestée ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Moisselles la somme de 2 000 euros ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Moisselles demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1412497 du 11 octobre 2016 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé et la délibération du conseil municipal de Moisselles en date du 7 juillet 2014 est annulée en tant qu'elle procède au classement de la parcelle cadastrée AB N° 237 en zone N du plan local d'urbanisme. Article 2 : La commune de Moisselles versera à M. et Mme C...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Moisselles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 16VE03787 68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.

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