CETATEXT000036597663 J0_L_2018_02_000001701735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/59/76/CETATEXT000036597663.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 08/02/2018, 17VE01735, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de VERSAILLES 17VE01735 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX FORGUES Mme Brigitte GEFFROY Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...épouse A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 7 mars 2017 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par une ordonnance n° 1703289 du 12 mai 2017, la présidente du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2017, MmeA..., représentée par Me Forgues, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler cette ordonnance ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'un an dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, injonction assortie d'une astreinte dont il plaira à la Cour de fixer le montant ainsi que la date d'effet, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'ordonnance attaquée : - sa demande de première instance comprenait un bordereau de pièces nommées et identifiables ainsi que lesdites pièces jointes présentées dans l'ordre du bordereau ; l'absence d'examen au fond de sa demande contrevient manifestement à son droit à un procès équitable et à sa vie privée et familiale protégé par les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision de refus de séjour : - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - cette décision n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; depuis 2008 l'ensemble de ses attaches et de sa vie privée et familiale est établi en France, notamment avec son époux de nationalité française avec lequel elle vit depuis plus de 5 ans ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la mention erronée d'une nationalité sénégalaise montre que l'administration n'a manifestement pas pris en considération sa vie privée et familiale ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le délai de départ volontaire de 30 jours n'est pas motivé ; il n'a pas été procédé à un examen attentif de sa situation personnelle ; - la disposition de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispensant cette décision de motivation distincte est incompatible avec les objectifs de l'article 12 de la directive 2008/115/CE ; - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle n'a plus aucune attache en Thaïlande ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle n'est pas motivée ; - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour. ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Geffroy a été entendu au cours de l'audience publique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.