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17VE01747

CETATEXT000036597665 J0_L_2018_02_000001701747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/59/76/CETATEXT000036597665.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 08/02/2018, 17VE01747, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de VERSAILLES 17VE01747 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX AUCHER-FAGBEMI Mme Brigitte GEFFROY Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1611908 du 4 mai 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2017, MmeB..., représentée par Me Aucher-Fagbemi, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, enjoindre au préfet du Val-d'Oise, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée en droit et en fait en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; la motivation est inopérante et entachée de nombreuses incohérences ; le jugement est insuffisamment motivé sur ce point ; - il est impossible de vérifier que sa situation a fait l'objet d'un examen particulier et circonstancié ; - cette décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-14 et de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment au regard de la durée de 3 ans de son séjour en France et de sa promesse d'embauche en qualité d'agent de tri/manutention ; - cette décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-14 et de l'article L. 313-11 7° du code précité notamment au regard de l'ensemble des relations sociales développées sur le territoire français ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que précédemment. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Geffroy a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante de République Démocratique du Congo née le 11 décembre 1971, entrée en France le 15 septembre 2013 selon ses déclarations, a sollicité, le 30 mai 2016, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 29 novembre 2016, le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer le titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que la requérante relève appel du jugement du 4 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que Mme B...soutient que le jugement du Tribunal n'a pas suffisamment répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux ; que toutefois, les premiers juges qui n'avaient pas à répondre à chacun des arguments soulevés ont suffisamment répondu au point 2 du jugement en indiquant notamment que la décision de refus de séjour " comprend l'ensemble des éléments de droit et de fait qui la fondent ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration " ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à contester la régularité du jugement ; Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  4. Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B..., le préfet du Val-d'Oise, après avoir visé notamment les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 5221-1 et suivants du code du travail et rappelé que la requérante, entrée en France le 15 septembre 2013 selon ses déclarations, demandait un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a relevé que l'intéressée en l'absence de visa de long séjour et de contrat de travail visé conformément à l'article L. 5221-2 du code du travail, ne remplit pas les conditions de l'article L. 313-10 et que, par ailleurs, l'intéressée ne peut davantage bénéficier des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France où, de surcroit, elle vit isolée, alors qu'une demande d'autorisation de travail en vue d'exercer le métier d'agent de tri/manutention n'est pas suffisante à elle seule pour justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation en qualité de salarié ou au titre de la vie privée et familiale ; que la décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de la décision attaquée, qui n'opposent pas l'absence de visa de long séjour pour l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne sont entachées d'aucune incohérence au regard des termes de la demande d'admission au séjour présentée par la requérante, que le préfet du Val-d'Oise a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme B... avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
  6. Considérant, en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2.(...)" ;
  7. Considérant que, d'une part, à l'appui de sa demande d'autorisation d'exercer le métier d'agent de tri et manutention, Mme B...ne produit aucun document ni n'apporte de précision quant à son expérience professionnelle ; qu'ainsi la requérante ne peut être regardée comme justifiant de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, en estimant que la situation de Mme B...ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le préfet du Val-d'Oise n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ; que, d'autre part, si Mme B...fait état de ce qu'elle réside en France depuis 2013 et qu'elle a noué des liens privés, et allègue, sans apporter de précisions sur ce point, qu'elle serait bien intégrée en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à sa régularisation par la délivrance d'une carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  10. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...)" ;
  11. Considérant, que si Mme B...fait état d'une durée de présence en France de plus de trois ans, d'une maitrise de la langue française, d'une intégration professionnelle et de difficultés de recrutement pour le métier d'agent de tri et manutention, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas de la réalité des liens personnels en France ni d'une intégration particulière dans la société française ; qu'elle n'établit pas ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui vient d'être dit au point précédent, que le préfet aurait entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  13. Considérant que Mme B...se prévalant des mêmes motifs que précédemment, il y a lieu, compte tenu des motifs exposés aux points ci-dessus, d'écarter les moyens tirés de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. N° 17VE01747 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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