CETATEXT000036597679 J0_L_2018_02_000001703020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/59/76/CETATEXT000036597679.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 08/02/2018, 17VE03020, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de VERSAILLES 17VE03020 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX SULTAN Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 2 mai 2017 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1703743 du 28 septembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2017, M. A..., représenté par Me Sultan, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour comportant autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêté à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - le jugement et la décision attaquée sont entachés d'erreur dans la transcription du nom de son employeur ; - malgré la mention portée à l'article 4 du contrat de travail, il ne relève pas de la catégorie cadres comme en attestent ses fiches de paie ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ..................................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., ressortissant marocain, relève appel du jugement en date du 28 septembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne daté du 2 mai 2017 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant que les erreurs matérielles affectant la transcription du nom de la société employeur de M. A...dans la décision attaquée et le jugement de première instance sont sans incidence sur leur régularité et ne sont en tout état de cause pas de nature à faire regarder le préfet ou les premiers juges comme s'étant abstenus de procéder à un examen individuel de la situation de M.A... ;
- Considérant que l'arrêté litigieux précise de façon détaillée les raisons de fait et de droit ayant conduit le préfet de l'Essonne à refuser de délivrer à M. A...un titre de séjour et à l'obliger à quitter le territoire français ; que l'exposé de ces circonstances est de nature à permettre à l'intéressé d'en comprendre le sens et d'en contester utilement le bien-fondé ; que, par suite, l'arrêté litigieux est suffisamment motivé et remplit les exigences du code des relations entre le public et l'administration ;
- Considérant que l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''... " ; que M. A...soutient que le contrat de travail présenté à l'appui de sa demande porte à son article 4 une mention erronée de nature à laisser penser qu'il exerce un emploi de cadre et que sa rémunération ne serait pas de ce fait conforme à la convention collective applicable ; que cette circonstance n'est toutefois pas de nature à démontrer que le préfet aurait commis une erreur de fait ou de droit en prenant la décision litigieuse, compte tenu de sa motivation détaillée sur ce point ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. A...ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille ; qu'il ressort des pièces du dossier que ses parents et sa soeur résident au Maroc ; que si M. A...a séjourné depuis 2008 en France pour y poursuivre sa scolarité et ses études et si deux de ses frères y résident, ces circonstances ne sont pas à elles seules de nature à démontrer que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. 2 N° 17VE03020 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.