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17VE03037

CETATEXT000036597681 J0_L_2018_02_000001703037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/59/76/CETATEXT000036597681.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 08/02/2018, 17VE03037, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de VERSAILLES 17VE03037 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX SOW Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 2 mai 2017 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 1703840 du 25 septembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2017, M. A..., représenté par Me Sow, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêté à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article 3 de l'accord franco-marocain en raison d'une erreur de fait dans l'interprétation de son contrat de travail ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. ..................................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain, relève appel du jugement en date du 25 septembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne daté du 2 mai 2017 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
  2. Considérant que l'arrêté litigieux mentionne les circonstances de fait et de droit qui le fondent, permettant à l'intéressé d'en contester utilement le bien fondé ; qu'il remplit ainsi les exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
  3. Considérant que M. A...ne démontre pas l'erreur qu'aurait commise le préfet dans l'analyse de la promesse d'embauche qu'il a produit à l'appui de son dossier de demande de titre de séjour ;
  4. Considérant que M. A... a demandé à bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet s'est prononcé sur sa demande dans le cadre de son pouvoir général de régularisation sans texte ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé est inopérant et doit être écarté ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne conteste pas que ses parents et trois de ses frères et soeurs résident au Maroc ; qu'ainsi et nonobstant la présence d'un de ses frères en France, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégée par les stipulations précitées ;
  8. Considérant que, si M. A...se prévaut de son intégration professionnelle dans le secteur du nettoyage industriel, il ne démontre pas que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. 2 N° 17VE03037 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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