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17VE03223

CETATEXT000036597685 J0_L_2018_02_000001703223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/59/76/CETATEXT000036597685.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 08/02/2018, 17VE03223, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de VERSAILLES 17VE03223 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX DIALLO Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 18 mai 2017 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1704272 du 28 septembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2017, Mme A..., représentée par Me Diallo, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - c'est à tort que le préfet a estimé que son employeur ne respectait pas la législation du travail ; - elle remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. ..................................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante malgache, relève appel du jugement en date du 28 septembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne daté du 18 mai 2017 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
  2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée et de son insuffisante motivation ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
  5. Considérant que Mme A...soutient que le préfet se serait à tort fondé sur l'avis de la DIRRECTE et estimé que le contrat de travail dont elle bénéficie en qualité de garde d'enfants méconnaitrait la législation du travail ; qu'à supposer que le contrat de travail en cause respecterait les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet s'est contenté de rappeler le contenu de l'avis de la DIRRECTE mais s'est fondé, pour refuser l'admission au séjour de la requérante sur le fondement des dispositions précitées, sur la durée et les conditions de son séjour ainsi que sur l'absence de considération humanitaire ou de motif exceptionnel propres à justifier sa régularisation ; qu'ainsi l'erreur de droit n'est pas démontrée ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...était présente sur le territoire français depuis sept ans à la date de la décision litigieuse et qu'elle dispose d'une expérience professionnelle dans le domaine de la garde d'enfants ; que, toutefois, ces circonstances ne peuvent être regardées comme un motif exceptionnel ou une considération humanitaire propres à justifier l'admission au séjour de Mme A...sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que , si MmeA..., célibataire et sans charge de famille, soutient qu'elle vit auprès de sa mère qui séjourne régulièrement sur le territoire français, elle ne conteste pas que son père et ses trois frère et soeurs vivent à Madagascar ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Essonne ne peut être regardé comme ayant porté par la décision attaquée une atteinte disproportionnée au respect dû à la vie privée et familiale de MmeA... ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. 2 N° 17VE03223 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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