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15PA04439

CETATEXT000036597687 J1_L_2018_02_000001504439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/59/76/CETATEXT000036597687.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 08/02/2018, 15PA04439, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de PARIS 15PA04439 9ème chambre plein contentieux C M. JARDIN SELARL MILLIARD-MILLION M. Claude JARDIN M. PLATILLERO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner le centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 246 000 F CFP correspondant à l'indemnité horaire pour travail le dimanche et les jours fériés prévue par les dispositions de l'article 2 de la délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie n° 416 du 22 décembre 2003 qu'il estime lui être due au titre de la période du 31 octobre 2012 au 31 janvier

  1. Par un jugement n° 1400262 du 17 septembre 2015, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2015, M. B..., représenté par la Selarl Milliard-Million, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400262 du 17 septembre 2015 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; 2°) de condamner le centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 264 000 F CFP sous astreinte de 20 000 F CFP par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie le versement de la somme de 250 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué ne comporte pas les signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la hiérarchie des normes qu'il avait soulevé ; - l'indemnité de sujétion particulière prévue par la délibération n° 57 du 27 décembre 1993 du conseil d'administration du centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie ne peut être regardée comme fondée sur la même cause que l'indemnité horaire pour travail le dimanche et les jours fériés instituée par la délibération n° 416 du 22 décembre 2003 du congrès de la Nouvelle-Calédonie dès lors qu'elle n'a pas pour objet d'indemniser le travail effectué par les infirmiers anesthésistes les dimanches et jour fériés au sein du bloc opératoire ; - il ne bénéficie d'aucun repos compensateur pour les dimanches travaillés ; - le centre hospitalier ne peut lui opposer l'absence de justification du nombre de dimanches travaillés dès lors qu'il est seul à détenir le document établi chaque mois pour récapituler les heures supplémentaires travaillées ; - les plannings qu'il produit suffisent à établir l'étendue de ses droits au versement de la prime en litige ; Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2016, le centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie, représenté par la société d'avocats Juriscal, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 300 000 F CFP, soit 2 514 euros, soit mis à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le litige relève de la compétence du Conseil d'Etat et non de la Cour administrative d'appel de Paris ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2016, le centre hospitalier territorial Gaston Bourret, représenté par la Selarl Juriscal, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 514 euros soit mis à la charge de M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le litige relève de la compétence du Conseil d'Etat et non de la cour administrative d'appel de Paris ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un arrêt avant dire droit du 9 février 2017, la Cour a ordonné un supplément d'instruction tendant à la production par le centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie de tout élément permettant d'expliciter les conditions exactes dans lesquelles est versée l'indemnité de sujétion particulière aux agents effectuant les mêmes tâches que M.B..., et notamment ce à quoi correspond la notion de dépassement horaire dû à l'activité spécifique des blocs, ainsi que la production par le centre hospitalier des actes ayant institué ces avantages et de tout élément permettant de vérifier si M.B..., lorsqu'il travaille le dimanche, bénéficie d'un repos compensateur ; Par deux mémoires, enregistrés les 13 juillet et 16 août 2017 M. B..., représenté par la Selarl Milliard-Million, demande à la Cour de condamner le centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 408 750 F CFP sous astreinte de 20 000 F CFP par jour de retard et de mettre à sa charge le versement de la somme de 250 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a jamais bénéficié d'un repos compensateur pour les dimanches travaillés ni effectué d'astreinte ; - l'indemnité de sujétion particulière indemnise de manière forfaitaire les dépassements d'horaire liés à l'activité spécifique des blocs opératoires et non les heures travaillées les dimanches et les jours fériés. Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2017, le centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie, représenté par la société d'avocats Juriscal, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 300 000 F CFP soit mise à la charge de M.B..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'indemnité de sujétion particulière, dite prime de permanence, permet de rémunérer le fait que certains agents travaillant dans les blocs opératoires sont régulièrement contraints de rester après leurs heures de travail ; - s'agissant de l'autre question posée par la Cour dans l'arrêt avant dire droit, relative aux repos compensateurs dont aurait bénéficié M.B..., il produit les plannings d'astreinte de l'intéressé pour les années 2013, 2014 et
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ; - la délibération n° 416 du 22 décembre 2003 portant création d'une indemnité pour travail de nuit, le dimanche, et les jours fériés au profit de certains personnel des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie ; - la délibération n° 57 du 27 décembre 1993 du conseil d'administration du centre hospitalier territorial ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stoltz-Valette, - et les conclusions de M. Platillero, rapporteur public.
  3. Considérant que M.B..., infirmier anesthésiste au centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie depuis le 29 octobre 2012, a, par un courrier du 11 mars 2014 reçu le 24 mars 2014, vainement sollicité de son employeur le bénéfice de l'indemnité pour travail le dimanche et les jours fériés prévue par la délibération n° 416 du 22 décembre 2003 du congrès de la Nouvelle-Calédonie ; qu'il relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à lui verser les indemnités qu'il estime lui être dues à ce titre ; que, dans le dernier état de ses écritures devant la Cour, il évalue le montant de ces indemnités à la somme de 408 750 F CFP, au titre de la période du 31 octobre 2012 au 4 juin 2017 ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la délibération n° 416 du 22 décembre 2003 du congrès de la Nouvelle-Calédonie, applicable aux personnels non médicaux des établissements hospitaliers de Nouvelle-Calédonie : " Les personnels non médicaux et les sages-femmes des établissements hospitaliers de Nouvelle-Calédonie ont vocation, lorsqu'ils remplissent les conditions prévues aux articles suivants, à bénéficier des indemnités prévues par la présente délibération. " ; qu'aux termes de l'article 2 de cette délibération : " Les personnels mentionnés à l'article 1er de la présente délibération bénéficient d'une indemnité horaire pour travail le dimanche et les jours fériés dont le montant est fixé par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. " ; qu'aux termes de l'article 4 de ladite délibération : " Ces indemnités sont exclusives de toute récupération et de toute autre indemnité ou heure supplémentaire fondée sur la même cause. / Ces indemnités seront servies après service fait sur production d'un document mensuel visé par les directeurs des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie. " ; qu'aux termes de l'article 1er de la délibération n° 57 du conseil d'administration du centre hospitalier territorial du 27 décembre 1993 du conseil d'administration du centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie : " Une indemnité de sujétion particulière, compensatrice d'un dépassement horaire dû à l'activité spécifique des blocs est créée. Les bénéficiaires sont les personnels infirmiers, IADE, ISOB travaillant dans les blocs " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette délibération : " L'indemnité de sujétions particulière est exclusive de toute récupération consécutive aux dépassements d'horaires et ne peut être cumulée avec la prime des dimanches et jours fériés " ;
  5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1er de la délibération du centre hospitalier territorial du 27 décembre 1993 que l'indemnité de sujétion particulière mise en place pour les personnels infirmiers travaillant dans les blocs opératoires a pour objet de compenser les dépassements horaires dus à l'activité spécifique de ces blocs ; qu'il résulte du supplément d'instruction ordonné par la Cour que cette indemnité de sujétion particulière est versée forfaitairement aux infirmiers travaillant indistinctement les jours ouvrés, les dimanches et jours fériés ; que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie, les dispositions de l'article 3 de la délibération du 27 décembre 1993 selon lesquelles l'indemnité de sujétion particulière " ne peut être cumulée avec la prime des dimanches et jours fériés " n'implique pas nécessairement que ladite indemnité serait destinée à indemniser les dimanches et jours fériés ; que cette indemnité ne peut, dès lors, être regardée comme fondée sur la même cause que l'indemnité horaire pour travail le dimanche et les jours fériés instituée par la délibération n° 416 du 22 décembre 2003 du congrès de la Nouvelle-Calédonie ; que c'est par suite à tort que le centre hospitalier a refusé, pour ce motif, de verser cette dernière indemnité à M.B... ;
  6. Considérant, par ailleurs, que si le centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie fait valoir que M. B...bénéficiait de " récupérations " ou " d'indemnités ", au sens de l'article 4 de la délibération n° 416 du 22 décembre 2003, qui faisaient obstacle à ce qu'il bénéficie de l'indemnité horaire pour travail le dimanche et les jours fériés prévue par l'article 2 de cette délibération, il ne ressort pas des éléments produits par lui en réponse au supplément d'instruction ordonné par la Cour que M. B...aurait bénéficié d'un repos compensant le travail effectué les dimanches au titre de la période en litige ni qu'il aurait bénéficié d'un supplément de salaire à ce titre ; que, dans ces conditions, et sans que le centre hospitalier puisse utilement faire valoir que l'intéressé n'a pas produit de relevé mensuel visé par le directeur, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que le centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie a refusé de lui verser l'indemnité horaire pour travail le dimanche ; que dans le dernier état de ses écritures, l'intéressé évalue le montant de cette indemnité à la somme de 408 750 F CFP, pour la période allant du 31 octobre 2012 au 4 juin 2017 ; que ce montant n'est pas contesté par le centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner le centre hospitalier à verser la somme de 408 750 F CFP à M. B...; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 1 500 euros à verser à M. B...sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1400262 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 17 septembre 2015 est annulé. Article 2 : Le centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie versera à M. B...la somme de 408 750 F CFP. Article 3 : Le centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie versera à M. B...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Dalle, président, - Mme Notarianni, premier conseiller - Mme Stoltz-Valette, premier conseiller, Lu en audience publique, le 8 février
  8. Le rapporteur, A. STOLTZ-VALETTELe président, D. DALLE Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne à la ministre des outre mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15PA04439 36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.

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