CETATEXT000036597689 J1_L_2018_02_000001600148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/59/76/CETATEXT000036597689.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 08/02/2018, 16PA00148, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de PARIS 16PA00148 9ème chambre plein contentieux C M. DALLE LE GO Mme Alexandra STOLTZ-VALETTE M. PLATILLERO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'EURL Varenne Entreprises a demandé au Tribunal administratif de Paris, par trois requêtes distinctes, la décharge des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui lui ont été assignés au titre des années 2010, 2011 et 2012, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes allant du 1er avril 2009 au 31 mars 2012 et du 1er avril 2012 au 31 décembre 2012 et des pénalités correspondant à ces rappels et à ces droits. Par un jugement n° 1419971, 1419985 et 1419990/1-2 du 17 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et rejeté le surplus des demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2016, l'EURL Varenne Entreprises, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement précité du 17 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er avril 2009 au 31 mars 2012 et du 1er avril 2012 au 31 décembre 2012 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la facture du 27 février 2009 relative à la prestation effectuée au bénéfice d'Air France est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée, conformément au 4° du II de l'article 262 du code général des impôts ; - elle n'a pu exercer un recours hiérarchique, en raison de la mise en recouvrement anticipée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée non soumis à la commission départementale des impôts ; - l'avis de mise en recouvrement et la proposition de rectification sont insuffisamment motivés ; - le magasine Voyage d'affaires doit bénéficier du taux de taxe sur la valeur ajoutée réduit de 2,1 % prévu par l'article 72-4° de l'annexe III au code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 juillet 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stoltz-Valette ; - et les conclusions de M. Platillero, rapporteur public.
- Considérant que l'EURL Varenne Entreprises, qui exerce une activité de presse spécialisée, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service lui a notamment notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er avril 2009 au 31 décembre 2012 ; que l'EURL Varenne Entreprises relève appel du jugement du 17 novembre 2015 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces rappels ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ;
- Considérant que la proposition de rectification du 17 juillet 2013 indique clairement la nature des redressements envisagés, le montant de ces redressements distinctement par chefs de redressements, les impôts et les années ou périodes d'imposition ; que s'agissant du rappel correspondant à la TVA au taux de 2,1 %, elle distingue entre les deux publications " Flottes automobiles " et " Voyages d'affaires ", contrairement à ce que soutient la requérante ; que la circonstance que, pour ce rappel, le service ait globalisé les montants sans distinguer entre les deux publications n'affecte pas la régularité de la motivation de la proposition de rectification ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable de sommes, droits et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité ", qu'aux termes de l'article R. 256-1 du même livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 56 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications " ;
- Considérant que les deux avis de mise en recouvrement des 26 décembre 2013 et 8 avril 2014 adressés à l'EURL Varenne Entreprises sont suffisamment motivés dès lors qu'ils mentionnent le montant des droits, pénalités et intérêts de retard, qu'ils font référence à la proposition de rectification du 17 juillet 2013, à la réponse aux observations du contribuable du 18 septembre 2013 ainsi qu'à la lettre du 11 février 2014 portant transmission de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et des nouvelles conséquences financières ; que l'article R. 256-1 précité ne prévoit pas que les avis de mise en recouvrement aient à mentionner les dispositions légales et les motifs fondant les rectifications ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. " ; que le paragraphe 5 du chapitre III de cette charte précise : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 59 de ce livre, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis ( ...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque des désaccords subsistent entre l'administration et le contribuable sur les redressements envisagés, il est loisible au contribuable, s'il s'y croit fondé, de faire appel au supérieur hiérarchique du vérificateur, aussi bien avant la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qu'après que cette commission, saisie par ailleurs, a rendu son avis et, dans cette dernière hypothèse, jusqu'à la date de la mise en recouvrement de l'impôt ;
- Considérant l'EURL Varenne Entreprises, qui a été informée par l'avis de vérification et la charte des droits et obligations du contribuable vérifié de la possibilité de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur, a sollicité la saisine de la commission départementale des impôts directs et taxe sur le chiffre d'affaire par lettre du 15 octobre 2013 ; que l'EURL requérante reproche à l'administration fiscale d'avoir émis l'avis de mise en recouvrement du 26 décembre 2013, d'un montant de 73 881 euros, sans attendre que la commission départementale ait rendu son avis ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la somme de 73 881 euros correspondait, à hauteur de la somme de 35 502 euros, à un rappel de TVA au taux réduit ne relevant pas de la compétence de la commission départementale des impôts et, à hauteur de la somme de 38 279 euros, à un rappel de TVA que la requérante avait expressément accepté et qui ne relevait donc pas non plus de la compétence de la commission départementale des impôts ; que, contrairement à ce que soutient l'EURL Varenne Entreprises ni le principe du contradictoire ni aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration de l'informer immédiatement de ce que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente pour une partie des rappels litigieux et de lui proposer un rendez-vous avec le supérieur hiérarchique du vérificateur ; que par ailleurs l'EURL Varenne Entreprises a bénéficié d'un délai suffisant pour lui permettre d'exercer utilement son droit, prévu par la charte du contribuable vérifié, de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur entre la réponse de l'administration à ses observations et la mise en recouvrement des rappels litigieux ; que par conséquent l'EURL Varenne Entreprises n'est pas fondée à soutenir que les impositions contestées ont été établies au terme d'une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé des rappels litigieux : En ce qui concerne le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée:
- Considérant qu'aux termes de l'article 298 septies du code général des impôts : " A compter du 1er janvier 1989, les ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au présent code pris en application de l'article 52 de la loi du 28 février 1934, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2,1 % dans les départements de la France métropolitaine et de 1,05 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. /Lorsqu'une publication remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa est comprise dans une offre composite pour un prix forfaitaire comprenant l'accès à un contenu numérique ayant une cohérence éditoriale avec cette publication, les taux réduits mentionnés au premier alinéa s'appliquent à hauteur fixée par voie réglementaire. " ; qu'aux termes de l'article 72 de l'annexe III audit code : " Les journaux et écrits périodiques présentant un lien direct avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication et présentant un apport éditorial significatif, bénéficient des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts s'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public. (...) 4° Faire l'objet d'une vente effective au public, au numéro ou par abonnement, à un prix marqué ayant un lien réel avec les coûts, sans que la livraison du journal ou périodique considéré soit accompagnée de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services n'ayant aucun lien avec l'objet principal de la publication. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la communication et du ministre chargé des postes précise, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente disposition. (...) " ;
- Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de l'EURL Varenne Entreprises, l'administration a remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 2,1 % au chiffre d'affaires généré par la vente du magazine " Voyages d'affaires " au motif que la condition prévue par le 4° de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts n'est pas remplie par la société ; qu'il est constant que la quasi-totalité des abonnements à la revue " Voyages d'affaires " est souscrite et payée par une personne différente du lecteur ; que la condition de vente effective au public au numéro ou par abonnement ne peut donc être regardée comme remplie ; qu'au surplus la société ne conteste pas le motif retenu par le Tribunal administratif et tiré de l'absence de lien direct de ce magazine avec l'actualité apprécié au regard de son objet, et un apport éditorial significatif, au sens de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le bénéfice d'un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à 2,1 % pour la revue " Voyages d'affaires " ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée :
- Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée" ; qu'aux termes du c du 2 de l'article 269 du même code : " la taxe est exigible lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération " ;
- Considérant que lors des opérations de contrôle, le service a constaté qu'après une écriture de compensation entre le compte fournisseur Air France et le compte client Air France, passée par la société le 12 mai 2009, il subsistait au compte de TVA collectée 4457100 un montant de 28 989 euros au taux de 19,6 % ; que le service a en conséquence mis un rappel de TVA de même montant à la charge de l'EURL Varenne Entreprises ; que celle-ci soutient que la taxe en cause correspond à des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application du 4° du II de l'article 262 du code général des impôts ; que, cependant, elle ne l'établit pas en se bornant à produire une facture du 27 février 2009 adressée à la Société Air France d'un montant de 181 104 euros, ne mentionnant aucune TVA ainsi qu'un contrat de fourniture du magasine " Voyage d'affaires " conclu avec cette même société ; qu'elle n'établit pas non plus que la taxe litigieuse se rapportait à des livraisons réalisées de décembre 2008 à mars 2009 et était exigible au plus tard en mars 2009, période non soumise au contrôle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Varenne Entreprises n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'EURL Varenne Entreprises est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Varenne Entreprises et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique ouest). Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Dalle, président, - Mme Notarianni, premier conseiller - Mme Stoltz-Valette, premier conseiller, Lu en audience publique, le 8 février
- Le rapporteur, A. STOLTZ-VALETTE Le président, D. DALLE Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA00148 19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.