CETATEXT000036597693 J1_L_2018_02_000001600914 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/59/76/CETATEXT000036597693.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 08/02/2018, 16PA00914, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de PARIS 16PA00914 9ème chambre plein contentieux C M. DALLE CABINET F. NAIM Mme Laurence NOTARIANNI M. PLATILLERO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière Gambetta 113 a demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre
- Par un jugement n° 1306556 du 7 janvier 2016 le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mars 2016 et le 15 novembre 2016, la SCI Gambetta 113, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306556 du 7 janvier 2016 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et d'ordonner à l'administration la communication de l'ensemble des documents détenus par le service vérificateur ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le Tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de la violation de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales en ce qui concernait le caractère communicable de certains des documents demandés ; - le Tribunal administratif aurait dû relever d'office l'insuffisance de motivation de l'avis de mise en recouvrement " du 26 janvier 2011 " portant sur un montant de 311 980 euros ; - l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales pour les trois exercices vérifiés dès lors que la requérante n'a pas été destinataire d'un avis de vérification de comptabilité avant la première intervention sur place, que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié et l'erratum ne lui ont été remis qu'après le début des opérations de contrôle et qu'elle n'a pas disposé entre la réception de l'avis de vérification de comptabilité et le début effectif du contrôle d'au moins deux jours francs pour se faire assister d'un conseil ; - la procédure est irrégulière pour l'ensemble des périodes vérifiées, et subsidiairement pour 2005, faute pour le service d'avoir d'organisé un entretien avec le supérieur hiérarchique postérieurement à la demande de la requérante formée le 12 octobre 2011 ; l'entretien avec le supérieur hiérarchique du 20 novembre 2009 est irrégulier dès lors qu'il s'est tenu en présence du vérificateur en méconnaissance des règles prévues par la charte du contribuable vérifié et du principe d'impartialité ; il a eu lieu après la mise en recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée relative à l'année 2005 ; l'administration ne l'a pas mise en mesure de saisir l'inspecteur divisionnaire à la suite de l'entretien avec le supérieur hiérarchique ; - l'administration a procédé à l'emport irrégulier de documents comptables ; - le débat oral et contradictoire n'a pas été respecté en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée 2005 ; - en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales l'administration a refusé de lui communiquer les documents obtenus dans 1'exercice de son droit de communication ainsi qu'une copie des documents obtenus en cours de vérification auprès de la SCI Gambetta 113 ; ce refus n'est pas justifié dès lors que le caractère volumineux de ces documents qui lui a été opposé n'est pas établi ; subsidiairement, il y a lieu d'ordonner avant dire droit la communication de l'ensemble des documents détenus par le service vérificateur afin de pouvoir juger et apprécier la question du volume et du caractère aisément communicable ; - l'avis de mise en recouvrement du 26 janvier 2011 est irrégulièrement motivé au regard des dispositions des articles L. 256 et R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; - l'avis de mise en recouvrement du 11 avril 2012 d'un montant de 311 980 euros est irrégulièrement motivé au regard des dispositions des articles L. 256 et R. 256 du livre des procédures fiscales ; le Tribunal administratif devait relever au besoin d'office les autres irrégularités de motivation de cet avis ; - la méthode de reconstitution de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2005 est sommaire et viciée faute de prendre en compte la taxe sur la valeur ajoutée déductible ; la taxe sur la valeur ajoutée facturée par M. B...en 2005 doit être déduite ; - l'administration n'a pas pris en compte la taxe sur la valeur ajoutée facturée par M. B... en 2006 ; - en violation du principe d'égalité devant l'impôt, la société requérante et son gérant associé M. B... ont subi une double imposition, la même assiette étant taxée à la taxe sur la valeur ajoutée collectée chez l'agent collecteur sans être reconnue déductible chez la requérante ; - les pénalités de 40 % pour manquement délibéré ne sont pas fondées. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 juillet 2016 et le 25 novembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Gambetta 113 ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Notarianni, - et les conclusions de M. Platillero, rapporteur public.
- Considérant que la société civile immobilière (SCI) Gambetta 113, qui exerce une activité de construction et de vente d'immeubles et avait pour gérant M. C...B..., a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des rectifications en matière notamment de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2005 par une proposition de rectification du 16 décembre 2008 et au titre des années 2006 et 2007 par proposition de rectification du 15 juin 2009 ; qu'elle relève appel du jugement du 7 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que la société requérante soutient que le Tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de la violation de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en ce qui concerne le caractère communicable des documents notariés dont la communication avait été demandée le 16 février 2009 et le défaut de communication de diverses pièces comptables de la société requérante, dont la communication avait été demandée le 17 juillet 2009 ; que, toutefois, le Tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les détails de l'argumentation de la société requérante, a suffisamment motivé le jugement attaqué aux points 7 à 11 sur le rejet de ce moyen, en relevant notamment que le service s'était exclusivement servi pour procéder aux rehaussements et aux rappels de renseignements tirés de relevés bancaires de la société qui ont été présentés ou transmis au service et d'actes de vente déposés par la SCI Gambetta 113 auprès des services fiscaux et que ces documents n'avaient pas été ainsi obtenus auprès de tiers mais de la requérante, qui ne pouvait ignorer les avoir présentés ou transmis au service ; que, par ailleurs, l'éventuel mal fondé de ces motifs est sans incidence sur la régularité en la forme du jugement ;
- Considérant, par ailleurs, que le moyen pris de l'insuffisance de motivation d'un avis de mise en recouvrement n'étant pas d'ordre public, la société requérante n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif aurait dû relever d'office que l'avis de mise en recouvrement relatifs aux années 2006 et 2007 n'était pas suffisamment motivé ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, au préalable, qu'il résulte des pièces du dossier que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2005 résultent de l'application de la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66, 3° du livre des procédures fiscales au titre de l'ensemble des périodes correspondant à l'année 2005 pour défaut de dépôt des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée dans les délais ; qu'il en est de même, s'agissant des années 2006 et 2007, pour les périodes allant de janvier 2006 à mai 2006, de septembre 2006 à novembre 2006, de mars et avril 2007 et de décembre 2007 ; que la société requérante ne conteste pas le défaut de dépôt dans les délais des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée correspondantes, ni la régularité de la procédure de taxation d'office ; qu'il ressort par ailleurs de la proposition de rectification du 16 décembre 2008 que le défaut de déclaration n'a pas été révélé par la vérification de comptabilité, laquelle a débuté au plus tôt le 20 novembre 2008, mais à la suite d'un courrier du gérant de la société requérante en date du 9 février 2006 dont il ressortait que cette société était tenue en application des dispositions de l'article 287-2 du code général des impôts de déposer des déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il s'ensuit que les moyens par lesquels la société Gambetta 113 conteste la régularité de la vérification de comptabilité ne sont opérants qu'en ce qui concerne les périodes de juin et juillet 2006, de décembre 2006 à février 2007 et de mai 2007 à novembre 2007 ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " et qu'aux termes de l'article L. 47 du même code, dans sa rédaction applicable : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la vérification de la comptabilité d'un contribuable ne peut être régulièrement engagée à la date indiquée sur l'avis de vérification qui lui a été envoyé que si, à cette date, il ressort, soit de l'accusé de réception du pli recommandé sous lequel ledit avis lui a été adressé que l'intéressé a eu connaissance de celui-ci en temps utile pour s'assurer, éventuellement, de l'assistance d'un conseil, soit des mentions portées sur le pli lui-même, au cas où il a été retourné au service expéditeur, qu'il a fait l'objet des présentation et dépôt d'avis de mise en instance à l'adresse du contribuable, ainsi que de la tenue à disposition de ce dernier au bureau de poste prévus par la réglementation postale, et que, néanmoins, l'intéressé a négligé de le retirer ;
- Considérant que l'administration établit par la production de copies de l'avis de mise en instance et de l'enveloppe que le service vérificateur a notifié à la société requérante au 61, rue Roger François à Maisons-Alfort
(94700), dont il est constant qu'il correspond à l'adresse de la société requérante, l'avis de vérification accompagné de la charte et de l'erratum ; qu'il résulte des mentions portées sur l'enveloppe que ce pli contenait l'avis de vérification, la charte et l'erratum et qu'il a fait l'objet d'une présentation le 6 octobre 2008 avant d'être été retourné " non réclamé " au service le 23 octobre 2008 ; qu'il s'ensuit qu'à supposer même que la vérification de comptabilité de la SCI Gambetta 113 aurait débuté dès le 20 novembre 2008 comme elle le soutient, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les documents en cause ne lui ont pas été régulièrement notifiés en temps utile ;
- Considérant, en tout état de cause, d'une part, qu'il est constant que la société requérante a réceptionné une copie envoyée en lettre simple de l'avis de vérification de comptabilité et il n'est pas contesté que son gérant en a accusé réception par courriel du 5 novembre 2008 en indiquant expressément qu'il attendait la visite du vérificateur dans ses bureaux le 20 novembre 2008 ; que, dans ces conditions, le moyen pris de ce qu'elle n'aurait pas disposé d'un délai utile de deux jours consécutifs entre la remise de l'avis de vérification de comptabilité et le commencement des opérations de vérification pour se faire assister d'un conseil manque en tout état de cause en fait ; que, d'autre part, il est également constant que la société requérante a reçu un premier avis de vérification le 4 septembre 2008, adressé au 61, rue Roger François, qui mentionnait expressément qu'étaient joints " un exemplaire de la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié (millésime mai 2008 et erratum) " ; qu'elle ne soutient pas que ledit avis n'était pas accompagné de la charte et de l'erratum ; que, dans ces conditions, son moyen pris de ce qu'elle n'aurait pas disposé d'un exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié avant le 20 novembre 2008 et d'un exemplaire de son erratum avant le 1er décembre 2008 ne peuvent qu'être écartés comme manquant en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le paragraphe 5 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dans sa version remise à la SCI Gambetta 113, indique que " si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal (...). Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur " ; que ces dispositions assurent au contribuable la garantie substantielle d'obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur les points où persiste un désaccord avec ce dernier ; que, lorsque la réponse de l'administration aux observations du contribuable fait apparaître que des désaccords subsistent, il appartient à l'administration, avant de mettre ces impositions en recouvrement, de respecter un délai suffisant pour permettre au contribuable d'exercer utilement son droit de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur ; que la seule circonstance que les divergences qui subsistent à l'issue de l'entretien tenu avec le supérieur hiérarchique du vérificateur n'aient pas été portées par écrit à la connaissance du contribuable ne constitue pas une violation des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales et de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;
- Considérant, d'une part, qu'un contribuable qui n'a pas demandé à bénéficier de la garantie offerte par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié permettant d'obtenir un débat avec le supérieur hiérarchique ou l'interlocuteur départemental sur tous les points où persiste un désaccord avec ce dernier, ne saurait, en tout état de cause, soutenir utilement devant le juge de l'impôt avoir été privé de cette garantie ; qu'à cet égard, la société requérante persiste devant la Cour à soutenir n'avoir formé aucune demande de recours hiérarchique avant son courrier du 12 octobre 2011 et que l'entretien avec le supérieur hiérarchique le 20 novembre 2009 n'aurait eu lieu qu'à l'initiative de l'administration ; que, si elle soutient avoir demandé pour la première fois le bénéfice du recours au supérieur hiérarchique par son courrier du 12 octobre 2011, il ressort des termes de celui-ci qu'elle s'est bornée à solliciter " le bénéfice des voies de recours mentionné dans l'avis de vérification afin d'évoquer ce dossier ", sans aucune précision et notamment sans indiquer qu'elle demandait à s'entretenir à nouveau avec le supérieur hiérarchique, qu'elle avait déjà rencontré, le 20 novembre 2009, postérieurement à la réception des réponses aux observations du contribuable des 10 mars et 9 septembre 2009 qui avaient fait apparaître la persistance des désaccords relatifs aux rappels de taxe en litige, et non l'interlocuteur départemental, avec lequel elle s'est entretenue le 3 novembre 2011 à la suite de cette demande ; qu'il résulte de l'instruction, en tout état de cause, qu'une lettre du 30 novembre 2009, reprenant la position de l'inspecteur principal et maintenant les rappels pour la période litigieuse, a été adressée à la requérante, complétée par un courrier du 7 janvier 2011 relatif aux années 2006 et 2007 ; que la société requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir avoir été privée des garanties liées aux recours hiérarchiques prévus par les dispositions susmentionnées de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;
- Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées n'impliquent pas que le supérieur hiérarchique soit seul lorsqu'il accorde un entretien au contribuable qui a demandé sa saisine ; que la présence du vérificateur lors de cet entretien n'est pas, par elle-même, de nature à priver d'utilité le débat entre le contribuable et le supérieur hiérarchique ou à remettre en cause l'impartialité de ce dernier ; que la SCI Gambetta 113 ne se prévaut en tout état de cause d'aucun élément de nature à justifier que, dans les circonstances de l'espèce, la teneur du débat ou l'impartialité du supérieur hiérarchique aurait été effectivement affectée par la participation du vérificateur à l'entrevue ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
- Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; qu'en application de ces dispositions, il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements, soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; qu'il en va ainsi alors même que le contribuable a pu avoir connaissance de ces renseignements ou de certains d'entre eux, afin notamment de lui permettre d'en vérifier, et le cas échéant d'en discuter, l'authenticité et la teneur ; que, lorsque le contribuable le demande, la copie de ces documents doit lui être transmise, sauf si leur nature ou leur volume nécessitent une communication sous forme de consultation dans les locaux du service ;
- Considérant, d'une part, en ce qui concerne l'année 2005, qu'il ressort des termes de la proposition de rectification du 16 décembre 2008 que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ont été fondés sur les relevés bancaires de la société requérante, obtenus par le service auprès de celle-ci et non auprès de tiers, et sur les actes notariés des ventes réalisées par la société, déposés auprès du service de l'enregistrement ; que si la société requérante fait valoir que les actes notariés pris en compte par le service pour fonder les rehaussements ne lui ont pas été communiqués en copie, les informations contenues dans le fichier immobilier, qui proviennent des actes déposés au service des impôts en application des prescriptions de l'article 860 du code général des impôts, n'ont pas été obtenues par le service auprès de tiers au sens des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait utilisé d'autres pièces pour établir les rectifications litigieuses ; qu'ainsi, et à supposer même que le volume de ces documents n'imposait pas leur consultation dans les locaux du service, l'administration n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition en ne les communiquant pas en copie à la société requérante ;
- Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne les années 2006 et 2007, il résulte des termes de la proposition de rectification du 15 juin 2009 et de la réponse aux observations du contribuable du 9 septembre 2009 que les rappels de taxe en litige n'ont été fondés que sur des relevés bancaires du compte Swisslife fournis par la société requérante et un relevé bancaire d'avril 2007 du même compte obtenu d'un tiers, et que des copies de ces relevés bancaires ont été annexées en copie à la réponse susmentionnée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer ni d'ordonner à l'administration la production de l'ensemble des documents détenus par le service vérificateur pour apprécier si leur volume faisait obstacle à une communication en copie et justifiait la communication sur place proposée par le service ;
- Considérant, en quatrième lieu, que la société requérante soutient que le vérificateur aurait irrégulièrement emporté les originaux d'une partie de ses pièces comptables ; qu'à cet égard, si le fait, pour le vérificateur, d'effectuer des photocopies dans l'entreprise ne peut être assimilé à un emport de documents, l'administration doit en revanche, lorsque le contribuable a établi que le vérificateur s'est trouvé en possession des photocopies de ses pièces, fournir au juge de l'impôt les modalités selon lesquelles il se les est procurées ; qu'à défaut, le contribuable doit être regardé comme établissant que les photocopies dont s'agit n'ont été faites qu'à la suite de l'emport des originaux par le vérificateur ; qu'en l'espèce, il est constant que le service disposait de copies de pièces comptables de la société requérante ; que le service fait valoir que ces copies ont été établies par le gérant de la société requérante ; que l'existence des copies de pièces comptables effectuées par le gérant est mentionnée dès la réponse aux observations du contribuable du 9 septembre 2009, par laquelle le service a relevé en réponse à ses demandes de communications de pièces présentées par la société que son gérant, M. B... " demande que lui soit transmis la totalité des documents obtenus par l'exercice des prérogatives du service, ainsi que des documents dont elle a elle-même donné copie au vérificateur " ; que la société requérante ne conteste pas sérieusement l'existence de copies établies par son gérant en se bornant à alléguer pour la première fois en appel qu'elle ne disposait pas de photocopieur ; que, par ailleurs, le fait, pour le vérificateur, d'avoir sans demande écrite préalable du contribuable emporté des copies de certains documents comptables ne peut pas être regardé comme un emport irrégulier de documents, pas plus que la circonstance que le vérificateur n'avait pas formellement demandé au gérant de lui fournir des copies de pièces comptables ;
- Considérant, en cinquième lieu, que la société requérante, qui a été taxée d'office sur l'ensemble de la période correspondant à l'année 2005, ne peut utilement se prévaloir d'une absence de débat oral et contradictoire ; qu'en tout état de cause, dès lors qu'il résulte de l'instruction que les opérations de contrôle ont eu lieu sur place, la charge de démontrer l'absence de débat oral et contradictoire lui incombe ; qu'elle n'apporte pas cette preuve en se bornant à soutenir que le vérificateur n'a pas accédé à sa demande de prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée déductible mentionnée sur les factures établies par M.B... ; Sur la régularité des avis de mise en recouvrement des impositions :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / L'avis de mise en recouvrement mentionne également que d'autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications " ;
- Considérant, en premier lieu, s'agissant de la régularité de l'avis de mise en recouvrement du 26 janvier 2011 portant sur un montant de 196 124 euros relatif à l'année 2005, que le montant des droits, des intérêts de retard et des majorations figurant sur cet avis est le même que celui indiqué dans le dernier acte de la procédure d'imposition relatif à ce rehaussement, la lettre d'information du 9 juillet 2009, qui est mentionnée sur cet avis de mise en recouvrement ; que le seul fait que cet avis faisait également référence de manière manuscrite à une précédente lettre d'information de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales en date du 16 décembre 2008 portant sur des montants différents de ceux mis en recouvrement n'a pu induire en erreur le contribuable sur l'origine ou le montant des droits, intérêts de retard et majorations ainsi mis en recouvrement ;
- Considérant, en second lieu, s'agissant de la régularité de l'avis de mise en recouvrement du 11 avril 2012 portant sur un montant de 311 980 euros, que le fait que ce montant soit inférieur d'un euro à celui de 311 981 euros notifié n'a pas davantage pu induire en erreur la société sur l'origine ou le montant des droits, intérêts de retard et majorations ainsi mis en recouvrement ni la priver de la possibilité de discuter utilement les redressements contestés ; que le fait que cet avis renvoyait exclusivement à la lettre d'information du 15 juin 2009 alors que les rappels notifiés résultaient de cette proposition de rectification mais aussi d'autres actes ultérieurs n'a pas davantage entaché la régularité de cet avis dès lors que les montants mentionnés en page 65 de la proposition de rectification du 15 juin 2009 au titre de l'article 48 du livre des procédures fiscales n'ont pas été modifiés par les actes postérieurs de la procédure d'imposition et correspondent aux montants notifiés par l'avis de mise en recouvrement en cause ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'année 2005 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. " ; qu'en l'espèce, la SCI Gambetta 113, ayant fait l'objet d'une procédure de taxation d'office, supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions qu'elle conteste ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I.
- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. /
- Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (...) / II.
- Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) " ;
- Considérant que la société requérante demande la prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée déductible afférente à des factures émises par son gérant, M.B..., dans le cadre de son activité libérale d'agent immobilier ; que l'administration fait valoir, sans être utilement contredite, que les factures en cause, appuyées des justificatifs correspondants, n'ont pas été présentées au service vérificateur ; que par ailleurs, s'il ressort de l'examen du dossier de première instance que la SCI Gambetta 113 a produit devant le Tribunal, sans autre explication, des factures établies en 2005 et 2006 par M.B..., cette simple production ne permet pas d'établir que la taxe mentionnée sur lesdites factures serait déductible, par voie de compensation, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée effectué au titre de l'année 2005 ; En ce qui concerne l'année 2006 :
- Considérant que pour contester le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, la société requérante reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux utiles, ses moyens pris de l'absence de prise en compte par le service de la taxe sur la valeur ajoutée déductible facturée par son gérant M. C...B...; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le Tribunal administratif de Melun aux points 26 à 28 du jugement attaqué ;
- Considérant, enfin, que la SCI Gambetta 113 est en ce qui concerne l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée un contribuable distinct de son associé majoritaire, M.B..., assujetti à la même taxe à raison de son activité libérale personnelle d'agent d'affaires ; que, par ailleurs, à supposer même que ce dernier aurait subi en sa qualité d'associé de la société requérante la charge des conséquences financières des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la requérante, ce qui n'est au demeurant pas établi, une telle situation n'aurait pas pour effet une double imposition de la société requérante à la taxe en litige ; qu'il s'ensuit que son moyen pris d'une double imposition de la même assiette à la taxe sur la valeur ajoutée ne peut qu'être écarté ; Sur les pénalités :
- Considérant que la société Gambetta 113 reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux utiles, son moyen pris du mal fondé des pénalités de 40 % pour manquement délibéré ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le Tribunal administratif de Melun aux points 30 et 31 du jugement attaqué ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Gambetta 113 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Gambetta 113 est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Gambetta 113 et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique est). Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Dalle, président, - Mme Notarianni, premier conseiller, - Mme Stoltz-Valette, premier conseiller, Lu en audience publique, le 8 février
- Le rapporteur, L. NOTARIANNI Le président, D. DALLE Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA00914 19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité.