CETATEXT000036597695 J1_L_2018_02_000001601048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/59/76/CETATEXT000036597695.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 08/02/2018, 16PA01048, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de PARIS 16PA01048 9ème chambre plein contentieux C M. DALLE PWC SOCIÉTÉ D'AVOCATS Mme Laurence NOTARIANNI M. PLATILLERO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée MCR Télécommunication a demandé au Tribunal administratif de Melun, dans le dernier état de ses écritures, la restitution à hauteur de 6 533 euros du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts au titre des dépenses de recherche qu'elle a exposées au cours de l'année 2012 ; Par un jugement n° 1400641 du 7 janvier 2016 le Tribunal administratif de Melun a ordonné la restitution du crédit d'impôt sollicité à hauteur de 3 560 euros et rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2016, la société MCR Télécommunication, représentée par la société d'avocats PWC, demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1400641 du 7 janvier 2016 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il lui refuse la restitution du crédit d'impôt recherche ; 2°) de prononcer la restitution de ce crédit d'impôt pour un montant global de 6 533 euros ou à titre subsidiaire de 6 434 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les travaux de recherche liés à la réalisation d'un prototype constituent des dépenses éligibles au crédit impôt recherche prévu à l'article 244 quater B II du code général des impôts ; le mode de comptabilisation des dépenses de recherche et développement est sans incidence à cet égard ; la comptabilisation en stock a eu lieu dans un compte d'attente par application des règles comptables qui ne permettaient pas d'immobiliser les dépenses de travaux de recherche liés à l'élaboration du prototype à la clôture de l'exercice 2012 dès lors que ces travaux n'étaient pas terminés ; - la réponse ministérielle Feltesse AN 19 mars 2013 n° 12558 confirme que le mode de comptabilisation des dépenses de développement est sans incidence sur leur éligibilité au crédit d'impôt recherche prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts ; cette réponse doit être interprétée comme visant toutes les dépenses éligibles ; - subsidiairement, le montant des subventions publiques minorant l'assiette du crédit d'impôt doit être réduit d'un montant de 16 048 euros dès lors qu'en application de l'article 244 quater B III du code général des impôts, seule la fraction de la subvention publique afférente aux opérations ouvrant droit à crédit d'impôt doit être déduite de " l'assiette des dépenses éligibles " ; l'instruction BOI-BIC-RICI-10-10-30-20 20140404 n° 10 et n° 30 est en ce sens. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin de restitution du crédit d'impôt ne sont recevables qu'à hauteur de 2 973 euros dès lors qu'en exécution du jugement ce crédit a été remboursé à la société à hauteur de 3 590 euros ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Notarianni, - les conclusions de M. Platillero, rapporteur public - et les observations de Me Martinez, avocat de la société MCR Télécommunication. 1. Considérant que la société par actions simplifiée MCR Télécommunication, qui exerce une activité d'étude et de fabrication d'équipements de télécommunication, a demandé sur le fondement des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts le remboursement d'un crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2012 pour un montant de 12 866 euros à raison de dépenses de recherche exposées au cours de l'année 2012 pour un montant total net de 32 164 euros ; que, par une décision du 13 janvier 2014, l'administration fiscale a refusé de rembourser le crédit d'impôt recherche à hauteur de 6 533 euros après avoir écarté de l'assiette des dépenses éligibles audit crédit d'impôt recherche des dotations aux amortissements pour un montant de 8 532 euros ainsi que des dépenses de sous-traitance pour un montant de 1 400 euros ; que par un jugement du 7 janvier 2016 le Tribunal administratif de Melun a accordé un remboursement supplémentaire de 3 560 euros à la société MCR Télécommunication et rejeté le surplus de sa demande ; que la société MCR Télécommunication relève appel de ce jugement en tant qu'il ne lui a pas donné entièrement satisfaction ; Sur le surplus des conclusions à fin de restitution : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2012 : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant (...) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont :
- a)Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes. Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 ne sont pas prises en compte ; a bis) En cas de sinistre touchant les immobilisations visées au a, la dotation aux amortissements correspondant à la différence entre l'indemnisation d'assurance et le coût de reconstruction et de remplacement ;
- b)Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente ; b bis) Les rémunérations supplémentaires et justes prix mentionnés aux 1 et 2 de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, au profit des salariés auteurs d'une invention résultant d'opérations de recherche ;
- c)les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au a et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b et au b bis ; (...)III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts désignés au d et au d bis du II, pour le calcul de leur propre crédit d'impôt. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d'impôt de l'année au cours de laquelle elles sont remboursées à l'organisme qui les a versées (...) " ; S'agissant de l'application de la loi fiscale : 3. Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne les dépenses liées à la réalisation de prototypes, l'article 244 quater B du code général des impôts ne prévoyait, dans sa rédaction applicable à l'année 2012, la prise en compte dans la base du crédit d'impôt recherche que des " dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf " ; qu'il résulte de l'instruction, et qu'il est au demeurant constant, qu'à hauteur de la somme de 8 532 euros, la somme de 16 986 euros que la société MCR Télécommunications a inscrite dans la demande de crédit d'impôt recherche qu'elle a présentée au titre de l'année 2012 comme des " dotations aux amortissements des immobilisations affectées à la recherche " correspond, non pas à de telles dotations aux amortissements, mais à des dépenses afférentes à l'élaboration d'un prototype non terminé, qu'elle a comptabilisées en stock à l'actif de son bilan ; qu'il n'est pas établi ni allégué que ces dépenses auraient eu le caractère de dépenses de personnel ou de fonctionnement, susceptibles d'ouvrir droit au crédit d'impôt au titre du
- b)ou du
- c)du II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; que, par suite, ces dépenses n'ouvraient pas droit au crédit d'impôt sollicité au titre de l'année 2012 ; que la réponse ministérielle Feltesse AN 19 mars 2013 n° 12558 ne contient pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait ici application et ne dispense pas la société de justifier que les dépenses de recherche qu'elle a exposées entrent dans l'une des catégories prévues au II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; 4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des termes du point 6 du jugement attaqué que pour ordonner la restitution partielle à hauteur de 3 560 euros du crédit d'impôt litigieux, les premiers juges ont partiellement accueilli le moyen de la société requérante pris sur le fondement du III de l'article 244 quater B du code général des impôts de ce que seules les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt doivent être déduites des bases de calcul de ce crédit, en réintégrant dans l'assiette du crédit d'impôt la somme de 7 500 euros correspondant à la subvention publique reçue pour l'élaboration du prototype susmentionné, après avoir relevé " qu'il résulte de l'instruction que la société MCR Télécommunication a reçu, pour la période du 19 janvier 2012 au 31 mars 2013, une subvention de la part de la société " Oséo " pour la réalisation d'une " étude de faisabilité d'antennes pour réseau de téléphonie mobile LTE (4G) " et que cette subvention couvre la fabrication de prototypes par la société " Ballofet " à hauteur de 7 500 euros " ; que la société requérante soutient que la déduction opérée par le Tribunal est insuffisante dès lors que les subventions qu'elle a reçues pour la réalisation du prototype s'élèvent en réalité à 16 048 euros ; que, cependant, le seul document qu'elle produit au soutien de ses dires, intitulé " Oseo - Aide à l'innovation Entreprise ", ne permet pas d'établir que les subventions perçues par elle, afférentes au prototype, seraient d'un montant supérieur à celui de 7 500 euros retenu par le Tribunal ; 5. Considérant que l'instruction BOI-BIC-RICI-10-10-30-20 20140404 n° 10 et n° 30 ne fait pas des dispositions du III de l'article 244 quater B du code général des impôts une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt, dont la requérante pourrait se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de recevoir opposée par le ministre, que la société MCR Télécommunication n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société MCR Télécommunication est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société MCR Télécommunication et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1). Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Dalle, président, - Mme Notarianni, premier conseiller, - Mme Stoltz-Valette, premier conseiller, Lu en audience publique, le 8 février 2018. Le rapporteur, L. NOTARIANNI Le président, D. DALLE Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 16PA01048 N° PA 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.