CETATEXT000036597697 J1_L_2018_02_000001700179 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/59/76/CETATEXT000036597697.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 08/02/2018, 17PA00179, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de PARIS 17PA00179 9ème chambre excès de pouvoir C M. DALLE BERA Mme Alexandra STOLTZ-VALETTE M. PLATILLERO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2016 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 1620304/3-1 du 19 décembre 2016 le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, a, d'une part, annulé l'arrêté du préfet de police du 14 novembre 2016, faisant obligation de quitter le territoire français à M. C...B..., d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. C...B.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2017, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1620304/3-1 du 19 décembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient que : - c'est à tort que le magistrat désigné a jugé que son arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de M. B...méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors, qu'il est à la charge de la société au titre de l'aide médicale d'Etat et que sa relation avec un ressortissant français est récente ; - s'agissant des autres moyens soulevés par l'intéressé en première instance, il entend conserver l'entier bénéfice de ses écritures présentées devant le Tribunal administratif de Paris. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2017, M.B..., représenté par Me A... conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer le temps de cet examen une autorisation provisoire de séjour en vertu des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, dès lors que le préfet de police utilise une formule stéréotypée ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ; - le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 § 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 16 août 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 septembre
- Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. B...par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 16 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dont les dispositions ont été notamment reprises par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Stoltz-Valette a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que, M. C...B..., ressortissant indien né le 10 octobre 1981, est arrivé en France le 1er novembre 2012, selon ses déclarations ; que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière et a été interpellé le 14 novembre 2016 par les services de police ; que le préfet de police a alors, par un arrêté du même jour, prononcé une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, sur le fondement de 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police relève appel du jugement du 19 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que si M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis 2013 et qu'il y a rencontré son compagnon de nationalité française, il ne justifie d'une présence en France et d'une communauté de vie qu'à compter de l'automne 2015 ; que les documents versés au dossier, et notamment un pacte civil de solidarité du 27 décembre 2016 et un acte de mariage du 12 juillet 2017 sont pour la plupart postérieurs à l'arrêté contesté ; que par ailleurs, M. B... n'établit pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans ; qu'ainsi, eu égard au caractère récent des liens unissant M. B...et son compagnon et même si les démarches en vue du PACS ont été engagées avant l'arrêté contesté, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté au motif qu'il portait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M.B... ;
- Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris et la Cour ;
- Considérant que M. B...soulève l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ; que toutefois, l'arrêté du préfet de police ne concerne qu'une obligation de quitter le territoire ; que par suite le moyen est donc inopérant ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, désormais reprises aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté mentionne que M. B... est dépourvu de document transfrontalière et ne peut justifier être entré régulièrement en France ; que cet arrêté, qui vise les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que par conséquent, il est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées ;
- Considérant que l'arrêté du préfet de police n'est pas entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation de M.B... ;
- Considérant que M. B...ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 30 octobre 2004, qui ne définit pas de lignes directrices pour l'obtention d'un droit, mais se borne à fixer des orientations générales dépourvues de tout caractère règlementaire ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : /1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; /2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; /3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. /Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant que M. B...n'établit pas, par le seul fait qu'il entretient une relation homosexuelle, qu'il serait personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que la circonstance que l'homosexualité constitue une infraction pénale en Inde n'est pas à elle seule de nature à démontrer la réalité ni l'actualité des menaces qu'il encourrait personnellement ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant l'Inde comme pays de destination serait contraire aux dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.B... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 novembre 2016, lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de M. B...et a mis à la charge de l'Etat la somme de huit cents euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1620304/3-1 du 19 décembre 2016 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. C... B.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Dalle, président, - Mme Notarianni, premier conseiller, - Mme Stoltz-Valette, premier conseiller, Lu en audience publique, le 8 février
- Le rapporteur, A. STOLTZ-VALETTELe président, D. DALLE Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA00179 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.