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17PA00365

CETATEXT000036597699 J1_L_2018_02_000001700365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/59/76/CETATEXT000036597699.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 08/02/2018, 17PA00365, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de PARIS 17PA00365 9ème chambre plein contentieux C M. DALLE CABINET FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE Mme Laurence NOTARIANNI M. PLATILLERO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et

  1. Par un jugement n° 1501670 du 24 novembre 2016 le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2017, M.A..., représenté par la société d'avocats Fidal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1501670 du 24 novembre 2016 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de prononcer la réduction, s'agissant de l'année 2008, et la décharge, s'agissant de l'année 2009, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les dépenses de travaux litigieuses doivent être regardées comme des pensions alimentaires fiscalement déductibles au sens du II de l'article 156 du code général des impôts dès lors qu'elles ont été engagées pour l'entretien de la maison occupée par son père âgé en état de dépendance et de besoin ; - l'administration fiscale a admis la déduction par sa soeur à titre de pensions alimentaires de dépenses de même nature ; - la doctrine BOFIP IR-BASE 20 30 10 précise que la notion de besoin est relative et dépend notamment de la situation de famille et de la situation sociale du créancier d'aliments. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le litige porte sur des montants en base de 12 450 euros au titre de l'année 2008 et de 5 606 euros au titre de l'année 2009 ; - les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Notarianni, - et les conclusions de M. Platillero, rapporteur public.
  2. Considérant que M. et Mme A...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2008 et 2009 à la suite duquel l'administration a réintégré dans leurs revenus imposables de ces deux années des pensions alimentaires versées à un ascendant, des frais d'entretien d'un bâtiment sis à Rambouillet qu'ils avaient déduits de leurs revenus fonciers et, s'agissant de l'année 2008, a également procédé à la reprise d'un crédit d'impôt ; que M. B...A...relève appel du jugement du 24 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à la " déduction de son revenu imposable au titre des années 2008 et 2009 des dépenses d'entretien qu'il a engagées pour un montant de 18 056 euros ", lesquelles doivent être regardées comme tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes mises à sa charge au titre des années 2008 et 2009 ;
  3. Considérant qu'en vertu du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, sont seules déductibles pour la détermination du revenu net imposable les pensions alimentaires " répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du Code civil " ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin " et qu'aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les contribuables qui déduisent ou demandent à déduire du montant global de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils ont fait à leurs parents privés de ressources doivent justifier devant le juge de l'impôt de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs ascendants ; que, par ailleurs, les pensions alimentaires volontairement versées aux ascendants ne sont déductibles des revenus imposables sur le fondement du II de l'article 156 du code général des impôts que dans la mesure où elles correspondent à l'exécution de l'obligation alimentaire prévue aux articles 205 et suivants du code civil du débiteur envers le crédirentier, dans la limite des sommes dont ce dernier aurait pu exiger en justice le versement sur le fondement de ces dispositions ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes dont M. A...demande la requalification en pensions alimentaires, et qu'il avait initialement déduites de ses revenus fonciers, ont été versées pour payer des travaux effectués dans la maison de famille, dont le requérant est nu-propriétaire et son père usufruitier, et qui était partiellement occupée à titre de logement par ce dernier qui louait le reste des locaux pour en tirer une partie de ses revenus ; que M. A... soutient que ces sommes devaient être regardées comme ayant la nature de pensions alimentaires déductibles du revenu imposable sur le fondement du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts dès lors que la charge des travaux d'entretien incombait en tant qu'usufruitier à son père âgé, infirme et en état de besoin ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il n'est pas contesté que le père de M. A...a disposé, après déduction des dépenses d'aide à domicile liées à son état de dépendance, dont il est constant qu'elles se sont élevées à près de 22 000 euros en 2008 et à 12 000 euros en 2009, de revenus personnels, notamment de pensions de retraites et de revenus locatifs, s'élevant en 2008 à 28 327 euros et en 2009 à 25 692 euros et il est constant qu'il était usufruitier de son propre logement ; que dans ces conditions, il ne pouvait être regardé comme dépourvu de ressources ; que, par ailleurs, si le requérant soutient que son père supportait, outre les dépenses d'aide à domicile, de nombreuses charges liées à l'aménagement de la maison, à sa situation de handicap, aux dépenses quotidiennes et aux charges de chauffage, gaz, électricité et taxes foncières, il n'assortit pas son moyen de précisions et justificatifs de nature à établir les besoins et les dépenses de son père au cours des deux années en litige, ni n'établit que celui-ci n'était pas en mesure de régler les dépenses d'entretien de l'immeuble en litige, dont le ministre fait valoir sans être utilement contredit qu'elles se sont élevées à 12 450 euros en 2008 et 5 606 euros en 2009 ; que, dans ces conditions, le requérant n'établissant pas l'état de besoin de son père au sens des dispositions précitées, il n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que les dépenses de travaux en cause devaient être regardées comme des pensions alimentaires déductibles de ses revenus imposables sur le fondement des dispositions précitées ;
  6. Considérant, par ailleurs, que le requérant ne peut utilement se prévaloir du fait qu'un contribuable distinct aurait déduit de ses revenus imposables en tant que pensions alimentaires des sommes de même nature sans que cette déduction ne soit remise en cause par l'administration fiscale ;
  7. Considérant que M. A...ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes qu'il invoque de l'instruction BOFIP IR-BASE 20 30 10 dès lors qu'ils ne comportent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait ici application ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1). Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Dalle, président, - Mme Notarianni, premier conseiller, - Mme Stoltz-Valette, premier conseiller, Lu en audience publique, le 8 février
  9. Le rapporteur, L. NOTARIANNI Le président, D. DALLE Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 17PA00365 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.

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