CETATEXT000036597701 J1_L_2018_02_000001700368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/59/77/CETATEXT000036597701.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 08/02/2018, 17PA00368, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de PARIS 17PA00368 9ème chambre plein contentieux C M. DALLE CABINET FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE Mme Laurence NOTARIANNI M. PLATILLERO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée unipersonnelle Aurel BGC, venant aux droits de la société Ginalfi Finance, a demandé au Tribunal administratif de Paris la restitution d'une somme de 142 662 euros acquittée par la société Ginalfi Finance au titre de la taxe sur les salaires assise sur les rémunérations versées à son président directeur général au cours des années 2012 à
- Par un jugement n° 1601022/1-2 du 29 novembre 2016 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2017 et le 3 juillet 2017, la société Aurel BGC, représentée par la société d'avocats Fidal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1601022/1-2 du 29 novembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la restitution de la taxe pour un montant de 142 662 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les rémunérations versées au président directeur général de la société Ginalfi Finance ont été incluses à tort dans l'assiette de la taxe sur les salaires fixée au 1 de l'article 231 du code général des impôts, dès lors que dans leur rédaction antérieure à la loi de financement pour la sécurité sociale de 2013 comme dans leur rédaction postérieure le champ d'application de cette taxe était limité aux salariés et aux employeurs au sens du droit du travail et que son président directeur général ayant la qualité de mandataire social et n'étant pas titulaire d'un contrat de travail n'était pas un salarié au sens du droit du travail ; à cet égard, l'assiette de la taxe sur les salaires doit être distinguée du champ d'application de cette taxe ; - par son instruction 5-L-5-02, n° 3, du 12 septembre 2002, l'administration fiscale ne fait référence aux notions de salariés et employeur pour la détermination du champ d'application et du fait générateur de la taxe sur les salaires qu'au sens du droit du travail et non au sens du code de la sécurité sociale et un mandataire social n'est pas un salarié. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Notarianni, - les conclusions de M. Platillero, rapporteur public, - et les observations de Me Adham, avocat de la société Aurel BGC.
- Considérant que la société Aurel BGC, associée unique de la société anonyme Ginalfi Finance aux droits de laquelle elle vient à la suite d'une transmission universelle de patrimoine intervenue le 1er août 2015, relève appel du jugement du 29 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de restitution de la taxe sur les salaires acquittée par la société Ginalfi Finance au titre des rémunérations versées à son président directeur général au titre des années 2012 à 2015 ; En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
- Considérant que, dans sa rédaction applicable à l'année 2012, le 1 de l'article 231 du code général des impôts disposait que : " Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (...) et à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations (...) " et que, dans sa rédaction en vigueur, applicable aux années 2013 à 2015, issue de l'article 13 (V) de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, ce même article dispose que : " Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés (...) sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale (...). Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale : " Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général (...) toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. " ; qu'aux termes enfin de l'article L. 311-3 dudit code dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2 (...) 12° Les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme " ;
- Considérant qu'il résulte des travaux parlementaires de l'article 10 de la loi du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 et de l'article 13 de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, dont sont respectivement issues les dispositions de l'article 231 du code général des impôts dans leurs rédactions successives précitées, qu'en alignant l'assiette de la taxe sur les salaires sur celle des cotisations de sécurité sociale puis sur celle de la contribution sociale généralisée, le législateur a entendu y inclure les rémunérations des personnes explicitement visées par les dispositions combinées des articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale, au nombre desquelles figurent les dirigeants de sociétés mentionnés au 12° de l'article L. 311-3, alors même qu'elles n'auraient pas la qualité de salarié ; que l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale mentionne notamment, à son 12°, les présidents du conseil d'administration et directeurs généraux des sociétés anonymes ; qu'il s'ensuit que les rémunérations versées au cours des années 2012 à 2015 au président-directeur général de la société anonyme Ginalfi Finance devaient être soumises à la taxe sur les salaires, et incluses dans l'assiette de cette taxe, bien que le président-directeur général de la société n'ait pas la qualité de salarié au sens du droit du travail ; En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine de l'administration :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (...). " ;
- Considérant que la société Aurel BGC n'est pas fondée à se prévaloir, en vertu de ces dispositions, des instructions qu'elle invoque, dès lors qu'elle ne conteste pas un rehaussement d'imposition et que, par ailleurs, la société Ginalfi Finance a acquitté spontanément les impositions dont elle demande la restitution sans faire application de l'interprétation de la loi fiscale qui, selon elle, serait issue de cette instruction et favorable à sa thèse ; qu'au demeurant, ladite instruction ne comporte aucune interprétation différente de celle dont il est fait ici application ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Aurel BGC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Aurel BGC est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Aurel BGC et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1). Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Dalle, président, - Mme Notarianni, premier conseiller, - Mme Stoltz-Valette, premier conseiller, Lu en audience publique, le 8 février
- Le rapporteur, L. NOTARIANNI Le président, D. DALLE Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA00368 19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.