CETATEXT000036597703 J1_L_2018_02_000001701443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/59/77/CETATEXT000036597703.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 08/02/2018, 17PA01443, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de PARIS 17PA01443 9ème chambre excès de pouvoir C M. DALLE SCALBERT Mme Alexandra STOLTZ-VALETTE M. PLATILLERO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...C...A...oyo a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2016 par lequel le préfet de police lui a refusé un titre de séjour, en tant que parent d'enfant français. Par un jugement n° 1606070/1-2 du 7 février 2017 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2017, Mme E...C...M'B... représentée par Me G...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1606070/1-2 du 7 février 2017 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 27 janvier 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée, au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, dès lors que le préfet de police utilise une formule stéréotypée ; - le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - cette décision porte atteinte à sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet de police peut user de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 16 août 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 septembre
- Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à Mme C...A...oyo par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 20 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dont les dispositions ont été notamment reprises par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stoltz-Valette, - et les observations de Me Chrétien, avocat de Mme C...A...oyo.
- Considérant que Mme C...A...oyo, de nationalité congolaise (République Démocratique du Congo) née le 28 février 1984, est entrée en France le 24 octobre 2011, selon ses déclarations ; que par un arrêté du 27 janvier 2016, le préfet de police lui a refusé la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'il résultait d'un faisceau d'indices concordants que la reconnaissance de paternité faite par M. H...D...F...avait eu pour seul but de permettre la délivrance d'un titre de séjour à Mme C...A...oyo, en qualité de parent d'enfant français, et revêtait ainsi un caractère frauduleux la rendant inopposable aux tiers ; que l'intéressée relève appel du jugement du 7 février 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article L. 623-1 du même code : " Le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende / Ces mêmes peines sont applicables en cas d'organisation ou de tentative d'organisation d'un mariage ou d'une reconnaissance d'enfant aux mêmes fins. / Elles sont portées à 10 ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée " ;
- Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés ; que la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ;
- Considérant que, par l'arrêté contesté du 27 janvier 2016, le préfet de police a refusé de délivrer à Mme C...B...le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux motifs qu'elle ne justifiait pas d'une communauté de vie avec le père de l'enfant et que la contribution de celui-ci à l'entretien de l'enfant n'était pas établie ; que, cependant, le préfet ne pouvait se fonder sur de tels motifs, qui ne sont pas prévus par les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 ; qu'il est constant que Mme C...B...remplissait toutes les conditions prévues par ce texte, c'est-à-dire qu'elle était la mère d'un enfant français mineur résidant en France, à l'entretien et à l'éducation duquel elle contribuait effectivement depuis sa naissance ;
- Considérant que, devant le Tribunal, le préfet de police a également soutenu que la reconnaissance de paternité de l'enfant de Mme C...B...avait été souscrite dans le but de faciliter, pour cette dernière, l'obtention de la nationalité française ; que le préfet a relevé que l'enfant avait été reconnu par anticipation par son père, cinq mois avant sa naissance, que Mme C...A...oyo ne démontrait pas l'existence d'une vie commune avec M. H...D...F...avant, pendant et après la période légale de conception, ni lors de la naissance, qu'elle n'établissait pas l'existence de contacts avec le père de l'enfant depuis les démarches administratives effectuées auprès des services de l'état-civil, ni que celui-ci aurait contribué effectivement à l'entretien et l'éducation de son enfant ; que de tels motifs, cependant, ne suffisent pas à établir l'existence d'une fraude ; que, par ailleurs, Mme C...A...oyo produit plusieurs ordres de virement effectués à son profit par M. H...D...F...qui s'est également acquitté d'une facture établie par la crèche accueillant leur enfant ; que, dans ces conditions, le préfet, qui supporte la charge de la preuve de l'existence d'une fraude, n'est pas fondé à remettre en cause la sincérité de la reconnaissance de paternité effectuée par M. D... F... ; que, par suite, il a méconnu le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant la demande de titre de séjour de Mme C... A...oyo ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C...A...oyo est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que l'annulation de l'arrêté attaqué implique, compte tenu des motifs d'annulation de cet arrêté, que le préfet de police délivre à Mme C...A...oyo un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de police d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1606070/1-2 du 7 février 2017 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 27 janvier 2016 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C...B...un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme C...A...oyo une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C...A...oyo, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Dalle, président, - Mme Notarianni, premier conseiller - Mme Stoltz-Valette, premier conseiller, Lu en audience publique, le 8 février
- Le rapporteur, A. STOLTZ-VALETTELe président, D. DALLE Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA01443 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.