CETATEXT000036597707 J1_L_2018_02_000001701688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/59/77/CETATEXT000036597707.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 08/02/2018, 17PA01688, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de PARIS 17PA01688 9ème chambre excès de pouvoir C M. DALLE Mme Alexandra STOLTZ-VALETTE M. PLATILLERO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2017 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités suédoises pour le traitement de sa demande d'asile, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, MeA..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 1702641/8 du 24 février 2017, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 750 euros à verser à l'avocat de Mme B...C..., MeA..., en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2017, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1702641/8 du 24 février 2017 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...C...devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - l'arrêté du 26 janvier 2017 prononçant le transfert de Mme B...C...ne méconnaît pas les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que l'intéressée a, préalablement à l'intervention de cet arrêté, bénéficié d'un entretien et reçu les brochures A et B ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 26§3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est non seulement sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 26 janvier 2017 mais également infondé dès lors que Mme B...C...s'est vue délivrer, notamment par la remise des brochures A et B, les informations prévues par les dispositions de cet article ; - s'agissant des autres moyens soulevés par la requérante en première instance, il entend conserver l'entier bénéfice de ses écritures présentées devant le Tribunal administratif de Paris. La requête a été communiquée à Mme B...C..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par ordonnance du 15 septembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 octobre 2017 à 12 h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Stoltz-Valette a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que Mme B...C..., ressortissante somalienne, née le 3 février 1989, est entrée en France le 23 septembre 2016 selon ses déclarations et a sollicité le 8 novembre 2016 son admission au séjour au titre de l'asile ; que la consultation du fichier Eurodac a révélé que l'examen de la demande de l'intéressée était susceptible de relever de la compétence de la Suède ; que par une décision en date du 17 novembre 2016, les autorités suédoises ont accepté la reprise en charge de Mme B...C...en application des dispositions de l'article 18 - 1
- d)du règlement (CE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; que par un arrêté en date du 26 janvier 2017 pris sur le fondement des dispositions de l'article 20 du même règlement, le préfet de police a décidé de remettre l'intéressée aux autorités suédoises pour le traitement de sa demande d'asile ; que le préfet de police fait appel du jugement du 24 février 2017 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme B...C..., annulé cet arrêté ; Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment :
- a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; b)des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères;
- c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations;
- d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;
- e)du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement;
- f)de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : /
- a)le demandeur a pris la fuite ; ou /
- b)après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. " ; 3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...C..., qui a présenté sa demande d'asile le 8 novembre 2016, s'est vue remettre le jour même les brochures " A " et " B ", rédigées en somali qu'elle a déclaré comprendre, dont les copies versées au dossier comportent sa signature ; qu'en outre, il ressort du compte rendu de l'entretien individuel du 8 novembre 2016 que Mme B...C...a certifié que le guide du demandeur d'asile lui a également été remis ; qu'ainsi, l'intéressée a reçu les informations sur la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; 4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...C...a bénéficié le 8 novembre 2016, avec l'aide d'un interprète en somali, d'un entretien individuel, au sens des dispositions du 1 de l'article 5 du règlement susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 pour annuler son arrêté du 26 janvier 2017 ; 6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...C...devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les autres moyens invoqués par Mme B...C...en première instance : 7. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux vise notamment la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il mentionne que Mme B...C...est entrée irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenue sans être munie des documents et visas exigés par les textes en vigueur, qu'une attestation de demande d'asile lui a été remise le 8 novembre 2016, que sa demande d'asile relève de la compétence de la Suède qui a accepté le 9 novembre 2016 de la reprendre en charge, que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant sa situation ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement UE n° 604-2013 et qu'elle ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France et n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Suède ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé ; 8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de non-admission en France, de maintien en zone d'attente, de placement en rétention, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu à l'article L. 611-1-1. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. " ; 9. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la décision de transfert d'un ressortissant étranger qui ne parle pas français vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile doit indiquer, d'une part, la langue comprise par l'intéressé, d'autre part, s'il sait ou non lire ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux décidant la remise de Mme C...aux autorités suédoises responsables de sa demande d'asile ne comporte aucune de ces mentions ; que toutefois l'absence de ces mentions ne saurait être regardée comme constituant la méconnaissance d'une formalité substantielle dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a été informée de ses droits dans la langue qu'elle a déclaré comprendre en recevant les brochures A et B et la brochure Eurodac traduites en somali et qu'elle a bénéficié d'un entretien individuel avec l'aide d'un interprète en somali ; 10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " (...) / 3. Lorsque la personne concernée n'est pas assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres l'informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend. " ; 11. Considérant qu'il est constant que l'arrêté litigieux n'a pas été notifié à Mme B...C...avec la mention des voies et délais de recours dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ait été assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller ; que toutefois, si les conditions de notification de l'arrêté litigieux peuvent avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délai de recours, elles sont sans incidence sur sa légalité ; qu'en tout état de cause, le guide du demandeur d'asile et les brochures A et B, qui comportent les informations requises sur la procédure de réadmission ainsi que sur les voies et délais de recours au sens du paragraphe 3 de l'article 26 du règlement n° 604/2013, ont été remis à l'intéressée ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du paragraphe 3 de l'article 26 du règlement n° 604/2013 ne peut qu'être écarté ; 12. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 26-2 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 2. La décision (...) contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise en oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. Les États membres veillent à ce que des informations sur les personnes ou entités susceptibles de fournir une assistance juridique à la personne concernée soient communiquées à la personne concernée avec la décision visée au paragraphe 1, si ces informations ne lui ont pas encore été communiquées (...). " ; que, contrairement à ce que soutient Mme B...C..., ces dispositions n'imposent pas au préfet de mentionner dans sa décision que la France serait responsable de l'examen de sa demande d'asile en cas d'inexécution de son transfert dans les six mois suivant l'acceptation par les autorités suédoises de la reprise en charge ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 26-2 précité du règlement (UE) 604/2013 doit être écarté ; 13. Considérant, en cinquième lieu, que pour contester l'arrêté, Mme B...C...ne peut utilement faire valoir que les femmes sont victimes en Somalie d'actes de violence et d'autres abus commis par les policiers et fonctionnaires dès lors que le préfet de police a décidé de remettre l'intéressée aux autorités suédoises pour le traitement de sa demande d'asile et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle fera ensuite l'objet du seul fait de ce transfert d'un éloignement à destination de la Somalie ; 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 janvier 2017 décidant la remise de Mme B... C...aux autorités suédoises ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1702641/8 du 24 février 2017 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B...C...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MmeD... B... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Dalle, président, - Mme Notarianni, premier conseiller - Mme Stoltz-Valette, premier conseiller, Lu en audience publique, le 8 février 2018. Le rapporteur, A. STOLTZ-VALETTELe président, D. DALLE Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA01688 335-03-02-01-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite. Demandeurs d'asile.