CETATEXT000036597711 J3_L_2018_02_000001703565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/59/77/CETATEXT000036597711.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 12/02/2018, 17BX03565, Inédit au recueil Lebon 2018-02-12 CAA de BORDEAUX 17BX03565 excès de pouvoir C SCP CAMENEN-SAMPER-PANZANI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Caraïbes Pirates, société à responsabilité limitée, a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe l'annulation de l'arrêté du 17 février 2017 du directeur du parc national de la Guadeloupe relatif à l'autorisation d'activités commerciales de l'établissement Caraïbes Pirates sur les espaces des îlets Pigeon en tant qu'il n'autorise pas l'activité de bouée tractée, et de mettre à la charge du parc national de la Guadeloupe le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°1700394 du 31 octobre 2017, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande ainsi que les conclusions du parc national de la Guadeloupe tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2017, la société Caraïbes Pirates, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 31 octobre 2017du tribunal administratif de la Guadeloupe et de l'arrêté du 17 février 2017 du directeur du parc national de la Guadeloupe ; 2°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge du parc national de la Guadeloupe le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie remplir les conditions posées à l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; - elle exerce trois activités dont la plus importante lui est désormais interdite ; la conséquence immédiate en est une perte de chiffre d'affaires avec risque réel de mise en liquidation et de perte d'emplois alors qu'elle emploie actuellement trois salariés et deux gérants qui sont en couple avec un enfant ; ces personnes exercent sur le site depuis dix-sept ans et ont intérêt à en préserver le caractère exceptionnel ; les faits qui lui sont reprochés sont insuffisants pour justifier le retrait de l'activité de bouée tractée et la réduction drastique des activités de kayak et randonnée palmée ; les entreprises concurrentes n'ont pas la contrainte d'arrêter ces activités à 16 heures ; l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une rupture d'égalité ; l'arrêté ne précise pas si l'activité de bouée tractée est retirée ou seulement suspendue ; elle justifie donc de conséquences difficilement réparables ; - elle justifie également de moyens sérieux tenant à l'absence de motivation de l'arrêté, seul le courrier accompagnateur ayant été motivé, à la méconnaissance de l'article 4 du décret n° 2009-614 du 3 juin 2009, en l'absence d'avis du conseil scientifique, en l'absence d'urgence et en l'absence de mise en demeure préalable, à la confusion quant à la portée exacte de la décision de retrait ou de suspension de l'activité de bouée tractée, à la méconnaissance de ses droits acquis, à l'absence de réalité des manquements reprochés, à la nullité et à la non-opposabilité des procès-verbaux qui lui ont été opposés, au regard des articles L. 331-22 et L. 331-18 du code de l'environnement, à la méconnaissance de la liberté du commerce, au fait que les manquements reprochés ne peuvent justifier légalement la mesure prise, à l'erreur manifeste d'appréciation liée à la disproportion de la mesure au regard des fautes alléguées et au détournement de pouvoir, l'arrêté étant inspiré par des sentiments personnels et non par le but de préserver l'environnement. Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2017, le parc national de la Guadeloupe, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Caraïbes Pirates le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions en sursis à exécution, qui ne sont pas accompagnées d'une copie de la requête en annulation du jugement, sont irrecevables ; - la société ne justifie pas de conséquences difficilement réparables ; elle ne produit aucun élément permettant d'apprécier la part de son activité de bouée tractée dans ses chiffres d'affaires ; cette activité n'a été autorisée que le 13 juillet 2012 de sorte que la société ne peut se prévaloir de l'exercice d'une activité sur le site depuis dix-sept ans ; elle peut encore exercer ses autres activités de sorte que rien ne permet de soutenir que sa situation est compromise ; - les moyens qu'elle invoque ne paraissent pas sérieux. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) ". En application de ce même article : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ".
- Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".
- Par arrêté du 13 juillet 2012, la société Caraïbes Pirates, issue de la fusion entre les sociétés Passion évasion et Caraïbes kayak, a été autorisée à exercer une activité commerciale de découverte par bouée tractée dans le site des îlets Pigeon à Bouillante, classé en coeur marin du parc national de la Guadeloupe. Par arrêté du 14 décembre 2012, elle a obtenu le transfert des autorisations d'activités commerciales de plongée sous-marine, de kayak et de randonnée palmée dont bénéficiaient les sociétés Passion évasion et Caraïbes kayak. Par arrêté du 30 juin 2015, le directeur du parc national de la Guadeloupe a réglementé les activités autorisées de la société Caraïbes Pirates lesquelles comportaient notamment l'activité de bouée tractée. Le 17 février 2017, le directeur du parc a abrogé cet arrêté du 30 juin 2015 et n'a accordé à la société que l'autorisation d'exercer les activités de location de kayak et de randonnée palmée, à l'exclusion de l'activité de bouée tractée. Par jugement du 31 octobre 2017, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la demande de la société qu'il a analysée comme tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2017 en tant qu'il n'autorise pas l'activité de bouée tractée. Par ce même jugement, le tribunal a rejeté les conclusions du parc national de la Guadeloupe tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 31 octobre 2017 du tribunal administratif de la Guadeloupe et de l'arrêté du 17 février 2017 du directeur du parc national de la Guadeloupe, et d'annuler ce jugement et cet arrêté. Postérieurement à la présente requête, elle a présenté une requête distincte tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté. Elle doit être regardée dans la présente instance comme demandant uniquement le sursis à exécution de ce jugement et de cet arrêté.
- En tant qu'il rejette les conclusions de la société dirigées contre l'arrêté du 17 février 2017, le jugement en litige ne peut par lui-même entraîner aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Les conclusions de la société Caraïbes Pirates tendant à l'exécution du jugement du 31 octobre 2017 ne sont donc pas recevables.
- En tout état de cause, si la société produit ses bilans et comptes de résultats des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, des extraits des contrats de travail de ses salariés, des bulletins de salaires de ceux-ci et des attestations émanant de ces salariés, ainsi que des feuilles d'activité relatives au mois de février 2017 et des courriels de réservation d'activités par des clients, aucun des éléments et documents qu'elle produit ne permet d'apprécier la part de l'activité de bouée tractée dans son activité globale. Il ne peut donc être tenu pour établi que, comme elle le soutient, la société Caraïbes Pirates serait exposée à un risque de liquidation ou que ses salariés pourraient perdre leur emploi du fait de l'impossibilité de poursuivre son activité de bouée tractée. Si elle soutient que l'arrêté contesté réduit de manière excessive ses autres activités, les éléments et documents qu'elle produit ne permettent pas davantage d'estimer que ces restrictions, notamment horaires, seraient susceptibles de remettre en cause de façon significative l'exercice de ces autres activités. Les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué présentée par la société requérante, qui ne justifie pas de conséquences difficilement réparables, doivent, par suite, et en tout de cause, être rejetées.
- Si la société requérante demande également qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 17 février 2017 du directeur du parc national de la Guadeloupe, il n'appartient pas en tout état de cause à la cour, saisie sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à l'exécution d'une décision administrative. Ces conclusions, manifestement irrecevables, ne peuvent être accueillies.
- Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Caraïbes Pirates doit être rejetée y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Caraïbes Pirates la somme que demande le parc national de la Guadeloupe au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Caraïbes Pirates est rejetée. Article 2 : Les conclusions du parc national de la Guadeloupe tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Caraïbes Pirates et au parc national de la Guadeloupe. Fait à Bordeaux, le 12 février
- Le président de chambre, Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 4 No 17BX03565 54-03-06-02 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.