CETATEXT000036597712 J6_L_2018_02_000001601411 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/59/77/CETATEXT000036597712.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 09/02/2018, 16MA01411, Inédit au recueil Lebon 2018-02-09 CAA de MARSEILLE 16MA01411 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON VASSEUR M. Georges GUIDAL M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2013 du maire de la commune de Peymeinade lui attribuant une nouvelle affectation au centre technique municipal en qualité de gestionnaire du parc automobile et du magasin. Par un jugement n° 1400331 du 11 février 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril 2016 et le 4 janvier 2018, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 11 février 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2013 du maire de Peymeinade ; 3°) d'enjoindre à la commune de Peymeinade de l'affecter sur un poste de niveau équivalent à celui qu'elle occupait avant son changement d'affectation et de recueillir au préalable, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, l'avis du comité médical départemental ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Peymeinade la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son mémoire en réplique n'a pas été communiqué à la commune et les premiers juges ont ainsi entendu ne pas le faire figurer dans le dossier sur lequel il a été délibéré ; - le tribunal n'a pas examiné les moyens qui y étaient exposés ; - le service de médecine préventive et le comité médical n'ont pas été consultés avant son changement d'affectation en méconnaissance des dispositions du décret du 30 septembre 1985 ; - eu égard à son état de santé, la commune ne pouvait procéder à son changement d'affectation que sur sa demande ou après avoir obtenu son accord ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2017, la commune de Peymeinade, représentée par la SELARL Plenot - Suares - Blanco - Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce soit mise à la charge de Mme B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance était irrecevable faute pour la requérante d'y avoir joint l'arrêté contesté ; - les autres moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guidal, président, - les conclusions de M. Chanon, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant la commune de Peymeinade.
- Considérant que Mme B..., adjoint technique, en fonction depuis 1984 à la commune de Peymeinade, était affectée au service de la restauration ; que, alors qu'elle était placée en congé de longue maladie, le maire de la commune, par un arrêté du 21 novembre 2013, lui a attribué une nouvelle affectation au centre technique municipal en qualité de gestionnaire du parc automobile et du magasin ; que Mme B... relève appel du jugement du 11 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire en réplique produit par Mme B... devant le tribunal administratif, qui a été enregistré au greffe du tribunal administratif le 6 novembre 2015 soit avant la clôture de l'instruction fixée au 9 novembre 2015, contenait une argumentation nouvelle tendant à réfuter la fin de non recevoir opposée par la commune en défense et reprenait, par ailleurs, en les développant, les moyens déjà invoqués par la requérante dans sa demande introductive d'instance ; que, toutefois, la circonstance que ce mémoire en réplique n'a pas été communiqué à la commune de Peymeinade n'affecte pas le respect du caractère contradictoire de la procédure à l'égard de Mme B... et ne saurait, dès lors, être utilement invoquée par elle ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le mémoire en réplique produit par Mme B... a été visé dans le jugement attaqué ; que ce faisant le tribunal administratif a attesté avoir pris connaissance de cette production et des pièces qui y étaient jointes ; que si ce mémoire n'a pas été communiqué à la commune de Peymeinade, il ne résulte nullement de cette seule circonstance que les premiers juges auraient ainsi entendu " ne pas le faire figurer dans le dossier sur lequel il a été délibéré " et ne pas tenir compte des éléments qui y étaient mentionnés ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'en ne répondant pas à chacun des arguments nouveaux exposés dans le mémoire en réplique, alors qu'il n'était pas tenu de le faire, le tribunal administratif, qui a répondu au point 5 du jugement attaqué aux deux moyens qui étaient soulevés devant lui, n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ou d'une omission de statuer ; Sur la légalité de l'arrêté du 21 novembre 2013 du maire de la commune de Peymeinade :
- Considérant qu'aux termes de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires. (...) " ; que selon l'article 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Le comité médical départemental est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l'admission des candidats aux emplois publics, l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation./Il est consulté obligatoirement pour : (...) e) L'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé de maladie ou disponibilité d'office (...)" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire / L'autorité territoriale procède à cette affectation après avis (...) du comité médical si un tel congé a été accordé (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la suppression du poste auquel Mme B... était affectée au service restauration et son affectation consécutive sur un nouveau poste au centre technique municipal à compter du 1er décembre 2013 ont été motivées par la réorganisation de l'administration communale engagée en 2012 et 2013 et notamment par la répartition entre différents agents situés sur trois sites de production des tâches qui étaient précédemment attribuées à la responsable du service, en vue d'améliorer la sécurité et les conditions de travail ; que si, à la date de l'arrêté en litige, Mme B... était en congé de longue maladie, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l'intéressée, dont le poste avait été supprimé, soit affectée sur un nouveau poste dès lors que sa réintégration était subordonnée à la reconnaissance préalable de son aptitude à exercer les fonctions correspondantes, le cas échéant après aménagement de ses conditions de travail, suite à l'avis du comité médical départemental ; qu'il ne résulte pas de l'article 1er du décret du 30 septembre 1985, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que l'arrêté du 21 novembre 2013 du maire de la commune attribuant une nouvelle affectation à Mme B... au centre technique municipal en qualité de gestionnaire du parc automobile et du magasin aurait dû être précédé de la consultation du comité médical départemental ou du médecin de prévention ; que, par suite, le maire de la commune a pu légalement s'abstenir de procéder à ces consultations avant de décider du changement d'affectation de l'intéressée ;
- Considérant que, comme rappelé précédemment, la décision d'affecter Mme B... sur un nouveau poste était exclusivement motivée par l'intérêt du service et n'a pas été prise au regard de considérations tenant à sa situation personnelle ; que, dès lors, l'autorité territoriale n'était pas tenue de recueillir l'accord de l'intéressée préalablement à son changement d'affectation, celui-ci pouvant légalement intervenir alors même que Mme B... n'avait pas formulé de demande en ce sens ; qu'il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2013 du maire de la commune de Peymeinade ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Peymeinade, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Peymeinade au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête Mme B... est rejetée. Article 2 : Mme B... versera à la commune de Peymeinade, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et à la commune de Peymeinade. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2018, où siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - M. Maury, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 février
- 2 N° 16MA01411 bb 36-05-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation. Affectation. 36-05-04-01-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Congés de longue maladie.