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16MA02343

CETATEXT000036597721 J6_L_2018_02_000001602343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/59/77/CETATEXT000036597721.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 09/02/2018, 16MA02343, Inédit au recueil Lebon 2018-02-09 CAA de MARSEILLE 16MA02343 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POCHERON IBANEZ M. André MAURY M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Ice Thé a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite née le 12 octobre 2013 du silence gardé par le maire de la commune d' Aix-en-Provence sur sa demande de délivrance d' une autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour l'installation d'une terrasse au droit de son commerce situé 57 cours Mirabeau et d 'enjoindre au maire de la commune d'Aix-en-Provence de lui délivrer l'autorisation d 'occupation temporaire du domaine public sollicitée sous astreinte dans un délai d' un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 1400420 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite de rejet née le 12 août 2013 du silence gardé par le maire de la commune d'Aix-en-Provence sur la demande de la SARL lce Thé et enjoint à la commune d'Aix-en-Provence de réexaminer la demande de la SARL dans le délai d'un mois à compter de la notification jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2016 et le 27 novembre 2017, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 mai 2016 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SARL Ice Thé devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) de mettre à la charge de la SARL Ice Thé la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le rapporteur public ne s'est pas prononcé sur l'ensemble des moyens soulevés en défense ; - le jugement a méconnu l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - la décision refusant l'autorisation d'occuper le domaine public n'avait pas à être motivée ; - la SARL Ice Thé ne disposait pas d'une licence de débit de boisson et la terrasse constituait une entrave à la libre circulation, la commodité et la sûreté des piétons. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2017, la SARL Ice Thé, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Aix-en-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la commune d'Aix-en-Provence ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maury, premier conseiller, - les conclusions de M. Chanon, rapporteur public, - et les observations de Me B... substituant Me A..., représentant la commune d'Aix-en-Provence, et de Me C..., représentant la SARL Ice Thé.

  1. Considérant que la SARL Ice Thé exploite depuis le mois d'avril 2011 un fonds de commerce de glacier installé cours Mirabeau à Aix-en-Provence ; que, par jugement du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite de rejet née le 12 août 2013 du silence gardé par le maire de la commune d' Aix-en-Provence sur la demande de la SARL Ice Thé tendant à la délivrance d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public afin d'implanter une terrasse au droit de son commerce ; que la commune d'Aix-en-Provence relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 7 du code de justice administrative : " Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent " ;
  3. Considérant qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe que le rapporteur public serait tenu, à peine d'irrégularité de la décision juridictionnelle, de se prononcer, dans les conclusions qu'il expose à l'audience, sur l'ensemble des arguments invoqués en défense ;
  4. Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative: " La décision (...). / contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont il est fait application / (...). " ;
  5. Considérant que la circonstance qu'à la suite d'une erreur matérielle le jugement attaqué cite les dispositions de l'article L. 211- 2 du code des relations entre le public et l'administration applicables au litige en indiquant à tort qu'il s'agit des dispositions de l'article L. 211-1 du même code n'est pas de nature à démontrer que le tribunal aurait méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs· des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet , doivent être motivées les décisions qui : (...) refusent une autorisation (.. .) et; qu'aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision "; qu'aux termes l'article L. 232-4 du même code: " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ;
  7. Considérant que l'administration se trouve en situation de compétence liée lorsqu'elle doit prendre une décision dans un sens déterminé après avoir constaté la violation de dispositions législatives ou réglementaires sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; qu'en matière d'occupation du domaine public, s'il résulte des principes généraux de la domanialité publique que les demandeurs d'autorisations ou de conventions d'occupation temporaire du domaine public n'ont pas de droit acquis à la délivrance d'un tel titre, l'administration, qui n'est pas en situation de compétence liée, doit apprécier les garanties présentées par chaque demande pour la meilleure utilisation possible du domaine public et vérifier si un motif d'intérêt général s'oppose à la délivrance d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public ;
  8. Considérant que pour justifier son refus d'indiquer les motifs de la décision contestée, la commune d'Aix-en-Provence soutient être en situation de compétence liée, aux motifs que la SARL Ice Thé n'aurait pas disposé d'une licence de débit de boissons et que la terrasse qu'elle avait installée constituerait une entrave à la libre circulation, à la commodité et la sûreté des piétons ; que, à supposer qu'elle soit applicable à un glacier, la législation des débits de boissons est distincte de celle relative au domaine public, et l'administration doit porter une appréciation sur l'entrave à la libre circulation des piétons ; que, par suite, la commune d'Aix-en-Provence n'étant pas en situation de compétence liée, la décision en litige, qui n'est pas motivée, est entachée d'illégalité ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Aix-en-Provence n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite née le 12 août 2013 de rejet du maire de la commune d'Aix-en-Provence de la demande de la SARL Ice Thé tendant à la délivrance d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SARL Ice Thé qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence, sur le fondement des mêmes dispositions, le versement à la SARL Ice Thé d'une somme de 2 000 euros ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune d'Aix-en-Provence est rejetée. Article 2 : la commune d'Aix-en-Provence versera à la SARL Ice Thé la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Aix-en-Provence et à la SARL Ice Thé. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2018, où siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - M. Maury, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 février 2018 N°16MA02343 2 bb 24-01-02-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation.

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