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16MA03445

CETATEXT000036597727 J6_L_2018_02_000001603445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/59/77/CETATEXT000036597727.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 09/02/2018, 16MA03445, Inédit au recueil Lebon 2018-02-09 CAA de MARSEILLE 16MA03445 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POCHERON SELARL PLENOT-SUARES-BLANCO-ORLANDINI M. Georges GUIDAL M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision par laquelle la commune de Peymeinade a transféré ses affaires personnelles de son casier au service de la voirie et, d'autre part, de condamner la commune de Peymeinade à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi de ce fait. Par un jugement n° 1403764 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 août 2016, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juin 2016 ; 2°) d'annuler la décision de la commune de Peymeinade de transférer ses affaires personnelles de son casier ; 3°) de condamner la commune de Peymeinade à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Peymeinade une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige méconnaît le principe général dont s'inspire l'article L. 1121-1 du code du travail selon lequel nul ne saurait apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles des restrictions non justifiées par la nature des tâches à accomplir ni proportionnées au but recherché ; - cette décision lui occasionne un préjudice moral dont elle est fondée à demander réparation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2017, la commune de Peymeinade, représentée par la SELARL Plenot - Suares - Blanco - Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce soit mise à la charge de Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions aux fins d'annulation sont irrecevables car dirigées contre une décision qui ne fait pas grief ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables à défaut de liaison du contentieux ; - les autres moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guidal, président, - les conclusions de M. Chanon, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant la commune de Peymeinade.

  1. Considérant que Mme B..., fonctionnaire de la commune de Peymeinade, était affectée au service de la restauration quand elle a été placée en congé de maladie à compter du début de l'année 2011, puis en congé de longue maladie à compter du 10 avril 2012 jusqu'au 28 février 2015 ; que, par un arrêté du 21 novembre 2013, le maire de la commune lui a attribué suite à la suppression de son poste dans l'intérêt du service, une nouvelle affectation au centre technique municipal en qualité de gestionnaire du parc automobile et du magasin ; qu'en lien avec ce changement d'affectation, la commune de Peymeinade a décidé de transférer les effets personnels de l'intéressée entreposés dans un casier de la cantine " Mistral " où elle exerçait jusqu'alors ses fonctions au centre technique municipal ; que Mme B... relève appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ainsi qu'à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi ; Sur la recevabilité de la demande de première instance tendant à l'annulation de la décision de transfert des effets personnels :
  2. Considérant que les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours ; qu'il en va ainsi des mesures qui ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération ; que le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable ;
  3. Considérant, en premier lieu, que la décision de transférer les effets personnels de Mme B..., qui ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée et dont il n'est ni démontré ni même soutenu qu'elle traduirait une discrimination, n'a entraîné pour l'intéressée ni diminution de ses responsabilités ni perte de rémunération ; qu'en deuxième lieu, cette décision est intervenue sans que soit porté atteinte à ses droits statutaires ; qu'en troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été prise dans le cadre de la réorganisation des services opérée par la commune afin de permettre l'affectation des vestiaires de la cantine " Mistral " à de nouveaux rangements, alors que Mme B... était en congé de maladie depuis deux ans, qu'un inventaire des objets transférés a été effectué le 17 septembre 2013 en présence de deux agents et qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que des effets ou des objets auraient disparu ou auraient été dégradés lors de cette opération ; que, dans ces circonstances, il n'a été porté aucune atteinte aux droits et libertés fondamentaux de la requérante ; que, dès lors, ce transfert présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la demande de Mme B... devant le tribunal administratif était irrecevable et devait être rejetée ; Sur les conclusions indemnitaires de Mme B... :
  4. Considérant que la responsabilité pécuniaire de la commune ne peut être engagée lorsqu'elle se borne à prendre une mesure d'ordre intérieur ; que le transfert des effets personnels de Mme B... prise par la commune de Peymeinade est au nombre de ces mesures, ainsi qu'il a été dit au point 3 ; que, par suite, Mme B... n'est pas fondée à demander à la commune l'indemnisation du préjudice moral qu'elle prétend avoir subi du fait de cette décision ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ses conclusions indemnitaires, Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Peymeinade, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Peymeinade au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête Mme B... est rejetée. Article 2 : Mme B... versera à la commune de Peymeinade, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et à la commune de Peymeinade. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2018, où siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - M. Maury, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 février
  7. 2 N° 16MA03445 bb 36-13-01-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'annulation. Introduction de l'instance. Décisions susceptibles de recours.

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