CETATEXT000036597731 J6_L_2018_02_000001700289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/59/77/CETATEXT000036597731.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 09/02/2018, 17MA00289, Inédit au recueil Lebon 2018-02-09 CAA de MARSEILLE 17MA00289 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON BIDOIS M. Georges GUIDAL M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 22 août 2016 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1605231 du 21 décembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2017, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 décembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 22 août 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de réexaminer sa demande et de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la délégation de signature consentie au secrétaire général de la préfecture est générale ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - sa fille est exposée à un traitement inhumain et dégradant en cas de retour dans son pays d'origine et elle-même court des risques pour sa vie. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2017, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guidal, président, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que Mme A..., de nationalité guinéenne, relève appel du jugement du 21 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2016 par lequel le préfet de l'Aude lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine dans un délai de trente jours ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : 2. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté n°DCT-BCI-2016-014 du 25 février 2016, le préfet de l'Aude a accordé à Mme Marie-Blanche Bernard, secrétaire générale de la préfecture une délégation à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Aude ainsi que les rapports, correspondances et documents à l'exceptions :
- a)des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département ;
- b)des réquisitions de la force armée ; des arrêtés de conflit. " ; que les décisions relatives aux attributions de l'Etat dans le département comprennent les décisions portant refus de titre de séjour ; que, compte tenu de ses termes, cette délégation, limitée dans son objet, ne revêt pas un caractère général ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations du public avec l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. " ; qu'aux termes de l'article L. 211-3 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; 4. Considérant que la décision de refus de titre de séjour en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) 8° A l'étranger reconnu réfugié en application du livre VII (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 713-1 de ce code : " La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre. Ils peuvent également l'être par la Cour nationale du droit d'asile dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre " ; 6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet ne peut délivrer la carte de résident sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à l'étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ; qu'il s'ensuit que le préfet de l'Aude n'a pas commis d'erreur de droit en s'estimant tenu de refuser l'octroi d'une carte de résident à Mme A..., sur ce fondement, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile avaient rejeté sa demande d'asile, respectivement le 27 octobre 2015 et le 28 avril 2016 ; que, par ailleurs, il ressort de ces mêmes pièces que le préfet de l'Aude a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme A... avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour à un autre titre ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée pour prendre cette décision doit être écarté ; 7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 8. Considérant que Mme A..., qui est entrée en France en décembre 2014 y séjourne irrégulièrement depuis le rejet de sa demande d'asile le 28 avril 2016 par la Cour nationale du droit d'asile ; que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Guinée où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans et où résident son époux, dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elle serait divorcée, ainsi que ses trois filles nées de cette union ; que si elle vit désormais maritalement sur le territoire national avec un compatriote titulaire d'une carte de résident dont elle a eu une fille le 15 septembre 2015, le préfet de l'Aude n'a pas, eu égard à la récente communauté de vie à la date de la décision administrative contestée, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le refus de titre de séjour opposé à Mme A... n'ayant pas pour objet d'éloigner celle-ci à destination de la Guinée, la circonstance que sa fille pourrait y être victime d'une excision si elle devait y accompagner sa mère, est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de ce refus ; que si un second enfant est né de cette relation le 31 janvier 2017, cette circonstance, postérieure à l'arrêté contesté, est également sans incidence sur sa légalité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; que le préfet n'a pas, pour les mêmes motifs, entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de la requérante ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; 10. Considérant que Mme A... soutient que sa fille née en France, âgée d'un peu moins d'un an à la date de l'arrêté querellé, est exposée, comme ce fut le cas pour elle-même, au risque d'une excision en cas de retour en Guinée ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette mutilation sexuelle est très largement répandue sur l'ensemble du territoire de ce pays, ainsi d'ailleurs que le relevait l'UNICEF dans un rapport publié le 5 février 2017, selon lequel en Guinée 96 % des femmes y ont subi une excision ; qu'il n'est pas contesté que Mme A... appartient à l'ethnie malinké dans laquelle les mutilations génitales constituent une norme sociale et que dans sa propre famille les jeunes filles sont excisées ; qu'elle justifie elle-même avoir subi cette mutilation par la production d'un certificat médical ; qu'ainsi, la fille de la requérante court des risques élevés de subir une excision en cas de retour en Guinée ; qu'il suit de là que Mme A... est fondée à soutenir que, du fait de l'impossibilité pour elle de ramener sa fille dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe la Guinée comme pays d'éloignement, aurait pour effet de séparer la famille et porterait ainsi atteinte à son droit à une vie familiale normale ainsi qu'aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpelier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Aude a fixé la Guinée comme pays à destination duquel elle devait être éloignée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Considérant que si le présent arrêt fait obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme A... à destination de la Guinée, elle n'implique pas, par elle-même, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, les conclusions de Mme A... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ; que, toutefois, le préfet de l'Aude doit prendre les mesures nécessaires au réexamen, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, de la situation de Mme A... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 13. Considérant que Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que si, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 août 2016 du préfet de l'Aude est annulé en tant qu'il fixe la Guinée comme pays à destination duquel Mme A... doit être éloignée. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Aude de prendre les mesures nécessaires au réexamen, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, de la situation de Mme A.... Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé au préfet de l'Aude. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2018 où siégeaient : - M. Pocheron, président, - M. Guidal, président-assesseur, - M. Maury, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 février 2018. 2 N° 17MA00289 bb 26-055-01-03 Droits civils et individuels. Convention européenne des droits de l'homme. Droits garantis par la convention. 335 Étrangers.