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17MA01113

CETATEXT000036597734 J6_L_2018_02_000001701113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/59/77/CETATEXT000036597734.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 09/02/2018, 17MA01113, Inédit au recueil Lebon 2018-02-09 CAA de MARSEILLE 17MA01113 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON RUFFEL M. Bruno COUTIER M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... E...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2016 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ainsi que l'arrêté du même jour décidant son assignation à résidence. Par un jugement n° 1605566 du 14 novembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à cette demande, seulement en tant que le premier arrêté fixe le pays à destination. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2017, Mme E..., représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 novembre 2016 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions du 9 novembre 2016 du préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire sans délai, interdiction de retour pour une durée de un an et assignation à résidence ; 2°) d'annuler les décisions du 9 novembre 2016 du préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire sans délai, interdiction de retour pour une durée de un an et assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - la compétence du signataire n'est pas établie ; - le motif tiré de ce qu'elle n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour est entaché d'erreur de fait ; - la décision contestée est dépourvue de base légale dès lors qu'elle ne s'est jamais soustraite à l'exécution d'une mesure d'éloignement prise à son encontre ; - cette décision est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de contradiction de motif ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la compétence du signataire n'est pas établie ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - la compétence du signataire n'est pas établie ; - cette décision est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coutier a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que Mme E..., née le 5 avril 1988, de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 14 novembre 2016 du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier seulement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 novembre 2016 du préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et assignation à résidence ; Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président " ; 3. Considérant que Mme E... a déposé le 14 décembre 2017 une demande d'aide juridictionnelle ; que, par application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précitées, il y a lieu, compte tenu de l'urgence, de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; S'agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : 4. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté n° 2016-I-249 du 30 mars 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de l'Hérault a accordé délégation de signature à M. Olivier Jacob, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) à l'exception, d'une part des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre, d'autre part de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. " ; que l'article 2 de cet arrêté précise qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. A..., cette délégation de signature est dévolue à M. F... B..., sous-préfet, secrétaire général adjoint de la préfecture de l'Hérault ; que la circonstance selon laquelle le décret du 29 décembre 1962 a été abrogé est sans incidence sur l'étendue du champ de la délégation consenti par cet arrêté dès lors que la réquisition des comptables publics est désormais régie par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, qui s'est substitué sur ce point au décret précité ; que, dans ces conditions, cette délégation n'a pas une portée générale et donnait légalement compétence à M. B... pour signer la décision en litige ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants : /

  1. a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) /
  2. d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) " ; 6. Considérant, d'abord, que Mme E... n'établit pas avoir présenté une nouvelle demande de titre de séjour postérieurement à l'arrêté du 3 février 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour, décision devenue définitive ; qu'ainsi, l'autorité préfectorale a pu légalement fonder la décision contestée sur le
  3. a)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point précédent ; 7. Considérant, ensuite, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E... n'a pas déféré à la précédente décision du 3 février 2014, également devenue définitive, par laquelle le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'en l'absence de circonstances particulières de nature à y faire obstacle, il y a dès lors lieu de regarder comme établi le risque que Mme E... se soustraie à l'obligation d'exécuter la nouvelle mesure d'éloignement prise à son encontre le 9 novembre 2016 ; que le préfet a dès lors pu légalement refuser à l'intéressée, sur le fondement des dispositions précitées du
  4. d)du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'octroi d'un délai de départ volontaire pour l'exécution de cette nouvelle décision d'éloignement alors même qu'il a estimé suffisantes les garanties de représentation de l'intéressée pour l'assigner à résidence dans l'attente de cette exécution ; que cette décision n'est ainsi pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle n'est pas davantage entachée de contradiction de motifs dès lors qu'elle est distincte de la décision portant assignation à résidence ; 8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E... a déclaré être entrée en France en janvier 2012, dans des circonstances indéterminées ; que sa demande de bénéfice de l'asile a été rejetée par décision du 16 avril 2013 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que son recours contre cette décision a été rejeté par décision du 24 avril 2014 de la Cour nationale du droit d'asile ; que par jugement du 31 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 5 juin 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressée et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le préfet de l'Hérault a, par arrêté du 3 février 2014, de nouveau rejeté la demande d'admission au séjour présentée par Mme E... et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 10. Considérant, d'une part, que si Mme E... soutient qu'elle ne peut retourner en Arménie eu égard aux circonstances dans lesquelles son père et son frère sont décédés, qui seraient liées à un conflit avec le chef de la police locale, au fait que sa mère a disparu à la suite de menaces consécutives à ces événements et au motif que son concubin a été assassiné, elle n'apporte dans l'instance aucun élément de nature à établir la réalité de ces allégations dont, au demeurant, ni l'Office français de protection des réfugiés, ni la Cour nationale du droit d'asile n'ont reconnu la véracité ; 11. Considérant, d'autre part que Mme E... expose que son époux vit en France depuis 2009, qu'elle-même y réside depuis 2012 et que leur fils né en 2013 y est scolarisé ; que l'intéressée ne démontre toutefois pas une insertion particulière dans la société française, ni ne justifie de l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ; qu'à supposer que le préfet aurait, à tort, indiqué dans la décision contestée que son mari faisait l'objet " des mêmes mesures " qu'elle, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder cette décision comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l'administration dès lors que, ainsi qu'il a été dit, elle n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement et qu'elle n'établit pas être dans l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale en Arménie, pays dont sont conjoint possède la nationalité ; que, par suite, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la légalité de la décision prononçant à l'encontre de Mme E... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 12. Considérant qu'en vertu de l'arrêté préfectoral du 30 mars 2016 mentionné au point 4, M. B... disposait d'une délégation de signature pour signer la décision contestée ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté ; 13. Considérant que Mme E... reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance tiré de ce que la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier ; S'agissant de la légalité de la décision portant assignation à résidence : 14. Considérant qu'en vertu de l'arrêté préfectoral du 30 mars 2016 mentionné au point 4, M. B... disposait d'une délégation de signature pour signer la décision contestée ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté ; 15. Considérant que Mme E... n'établit pas l'illégalité de la décision du 9 novembre 2016 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision par laquelle l'autorité préfectorale a décidé son assignation à résidence dans l'attente de l'exécution de cette mesure d'éloignement est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de cette décision d'éloignement ne peut qu'être écarté ; 16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et son assignation à résidence ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à Mme E.... Article 2 : La requête de Mme E... est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - M. Guidal, président-assesseur, - M. Coutier, premier conseiller. Lu en audience publique le 9 février 2018. 2 N° 17MA01113 ia 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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