← France

17DA01415

CETATEXT000036597749 J7_L_2018_02_000001701415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/59/77/CETATEXT000036597749.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 08/02/2018, 17DA01415, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de DOUAI 17DA01415 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Petit MATRAND Mme Valérie Petit M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 juillet 2016 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ainsi que la décision de retenue de son passeport du 23 septembre

  1. Par un jugement n°1700364 du 25 avril 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2017, M.A..., représenté par Me B...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 avril 2017 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 juillet 2016 ainsi que la décision du 23 septembre 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui restituer son passeport dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, - les observations de Me B...C..., représentant M.A....
  2. Considérant que M.A..., ressortissant marocain, né le 18 novembre 1978, est entré en France, selon ses déclarations, en janvier 2011 ; qu'il relève appel du jugement du 25 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 8 juillet 2016 du préfet de l'Eure rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et, d'autre part, de la décision du préfet de l'Eure du 23 septembre 2016 procédant à la retenue de son passeport ; Sur la régularité du jugement :
  3. Considérant qu'il ressort de la minute du jugement produite avec les pièces du dossier de première instance que cette décision a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier ; qu'elle est ainsi conforme aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que la circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à M. A...ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur sa régularité ;
  4. Considérant qu'il ressort du point 6 du jugement que les premiers juges ont estimé que M. A...ne contestait pas sérieusement ne pas être entré en France sous couvert d'un visa de long séjour ; qu'ils ont ainsi implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré de ce qu'en se fondant sur cette circonstance, l'arrêté serait entaché d'une erreur de fait ; que, dès lors, les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur ce moyen ;
  5. Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments du requérant, a répondu de manière suffisamment motivée aux moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du défaut d'examen particulier de la situation et de l'erreur de fait qui entacherait l'arrêté ; qu'il en va de même s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-2 du même code, que le tribunal a écarté de manière suffisamment motivée en estimant que le titre de séjour temporaire délivré par les autorités espagnoles n'induisait pas la régularité du séjour de M. A...en France ; Sur la légalité de l'arrêté du 8 juillet 2016 :
  6. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;
  7. Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier que le préfet, qui n'était pas tenu de faire mention de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A..., n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable: " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-
  9. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 de ce code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...bénéficiait seulement d'un permis de résidence délivré par les autorités espagnoles, qui expirait le 10 juin 2017, et non d'un titre de résident de longue durée-CE, de nature à l'exonérer de la production d'un visa de long séjour pour l'obtention d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  11. Considérant que si le requérant allègue être titulaire d'un visa de long séjour, il ne l'établit pas par la production de son permis de séjour espagnol ; que, dès lors, le moyen tiré de ce le préfet aurait commis une erreur de fait en estimant que M. A...était dépourvu d'un visa de long séjour doit être écarté ;
  12. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ; que si cet accord fixe, en son article 2, les conditions de délivrance d'un titre de séjour aux ressortissants marocains souhaitant exercer une activité professionnelle salariée en France, aucune de ses stipulations ne concerne la délivrance d'un titre de séjour " commerçant " spécifiquement prévue par les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 à l'application desquelles il n'est donc pas fait obstacle à l'égard des ressortissants marocains ;
  13. Considérant qu'aux termes du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) À l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent 2° " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;
  14. Considérant que pour refuser la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'activité commerciale exercée par M.A..., lequel avait fait état dans sa demande de la détention de 250 parts dans la société commerciale devant l'embaucher, le préfet s'est fondé sur la circonstance que le requérant ne justifiait pas être entré en France sous couvert d'un visa de long séjour ; que, comme il a été dit au point 9 ci-dessus, le requérant n'établit pas s'être vu accorder un tel visa ; que la détention d'un titre de séjour temporaire délivré par un autre pays de l'Union européenne ne le dispensait pas de fournir ce visa ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  15. Considérant que M. A...soutient être en France depuis 2010 et y avoir toujours travaillé sous couvert de plusieurs contrats de travail, dont le dernier conclu pour une durée indéterminée ; que, toutefois, il est célibataire et sans charge de famille ; qu'il conserve de fortes attaches au Maroc, où résident ses parents et cinq de ses frères et soeurs ; qu'alors même qu'il possède des parts dans la société qui l'emploie, il ne justifie pas ne pouvoir exercer une activité professionnelle dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet n'a pas entaché d'erreur manifeste son appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A... ; Sur la légalité de la décision de rétention du passeport :
  16. Considérant que M. A...se borne à reprendre en cause d'appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux de fait ou de droit, les moyens tirés de ce que cette décision du 23 septembre 2016 aurait été prise par une autorité incompétente et qu'elle méconnaitrait les dispositions de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me B...C.... Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Eure. 1 2 N°17DA01415 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.