CETATEXT000036601817 J2_L_2018_02_000001600436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/18/CETATEXT000036601817.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 06/02/2018, 16LY00436, Inédit au recueil Lebon 2018-02-06 CAA de LYON 16LY00436 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GILLE SELARL BARRE-LE GLEUT Mme Christine PSILAKIS Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 5 avril 2013 par lequel le maire de la commune de Dommartin (Rhône) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme D... relative à la construction d'un abri de jardin sur un terrain situé chemin de la Muselière. Par jugement n° 1306071 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 5 avril 2013 et condamné la commune de Dommartin au titre des dépens. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 février 2016, Mme F... D..., représentée par la Selarl Barre-Le Gleut, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 décembre 2015 ; 2°) de mettre à la charge solidaire de M. et Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal n'a pas déclaré la demande irrecevable en ce qui concerne Mme B... ; - contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, la construction projetée ne relève pas du permis de construire ; - le projet ne méconnaît pas l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, qui régit les demandes de permis de construire, et la présentation qui en a été faite dans le dossier n'est pas constitutive d'une fraude ; - les indications figurant dans la déclaration préalable permettent de constater le respect du coefficient d'emprise fixé à l'article U9 du règlement du plan local d'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2017, la commune de Dommartin, représentée par le cabinet Adamas affaires publiques, conclut à l'annulation du jugement du 3 décembre 2015, au rejet de la demande des époux B...et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de ceux-ci au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'un permis de construire était requis ; - les autres moyens de la demande de M. et Mme B... ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2017 ainsi qu'un mémoire enregistré le 31 octobre 2017 qui n'a pas été communiqué, M. et Mme B..., représentés par la Selas LLC et Associés, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire de la commune de Dommartin et de Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du même code, ainsi que les dépens . Ils soutiennent que : - la requête de Mme D...est irrecevable en ce qu'elle n'est pas suffisamment motivée ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 octobre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller, - les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public, - et les observations de Me A... pour Mme D..., de Me G... pour la commune de Dommartin ainsi que celles de Me C... pour M. et Mme B... ; 1. Considérant que, le 15 mars 2013, Mme D... a déposé auprès de la mairie de Dommartin une déclaration préalable de travaux en vue de la réalisation d'un abri de jardin ; que, par une décision du 5 avril 2013, le maire de Dommartin ne s'est pas opposé à ce projet ; que Mme D... relève appel du jugement du 3 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision à la demande de M. et Mme B... ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme B... ni d'examiner la recevabilité des conclusions de la commune de Dommartin : Sur la recevabilité de la demande de première instance : 2. Considérant que si la requérante fait valoir que Mme B... n'a pas signé le recours gracieux du 5 juin 2013 formé par son époux et n'a pu ainsi bénéficier de la prorogation des délais de recours contentieux, il est constant que la demande présentée au tribunal administratif par Mme B... était également signée par son époux ; qu'il suit de là que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande qui leur était soumise ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.