CETATEXT000036601821 J2_L_2018_02_000001701033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/18/CETATEXT000036601821.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 06/02/2018, 17LY01033, Inédit au recueil Lebon 2018-02-06 CAA de LYON 17LY01033 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GILLE SIDI-AISSA YASMINA M. Antoine GILLE Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... D... a demandé au président du tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2016 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 1700047 du 7 février 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 mars 2017, M. D..., représenté par MeA... B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 7 février 2017 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 décembre 2016 portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est dépourvue de fondement légal en ce qu'elle se fonde sur l'absence de titre de séjour en cours de validité alors qu'une demande de titre de séjour était en cours d'instruction ; - le préfet de police de Paris ne pouvait pas prendre une obligation de quitter le territoire français à son encontre alors qu'il avait déposé une demande de titre de séjour qui était en cours d'instruction et remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Antoine Gille, président ;
- Considérant que, par arrêté du 14 décembre 2016, le préfet de police de Paris a fait obligation à M. D..., ressortissant algérien né le 9 janvier 1964, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné l'Algérie comme pays à destination duquel celui-ci pourrait être renvoyé d'office ; que M. D... fait appel du jugement du 7 février 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté du 14 décembre 2016 :
- Considérant que la décision du 14 décembre 2016 fait état des circonstances de fait et de droit qui, touchant en particulier à la situation du requérant au regard des prévisions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui donnent son fondement ; qu'elle est, ainsi, suffisamment motivée ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé avant d'édicter la mesure d'éloignement en litige ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France (...) " qu'aux termes de l'article R. 311-4 du même code : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. (...) " ; que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, le seul dépôt par ses soins d'une demande de titre de séjour au mois de mai 2016 ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité administrative décide son éloignement alors que l'attestation de dépôt non signée qui lui a alors été remise par les services préfectoraux de l'Isère ne saurait être regardée comme le récépissé mentionné à l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : /
- Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; que si M. D... soutient qu'il est présent en France depuis le mois de juin 2001, les pièces qu'il se borne à produire, en particulier l'avis de domiciliation administrative et l'avis d'échéance de loyer établis au titre de l'année 2014 ou les ordonnances médicales et l'avis d'imposition établis au titre de l'année 2015, ne suffisent pas pour établir une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans faisant obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre ;
- Considérant que les circonstances dont le requérant fait état, tirées en particulier de la durée de sa présence en France, ne suffisent pas, alors que M. D... ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière et ne fait pas davantage valoir d'attaches personnelles ou familiales, pour considérer que le préfet de police de Paris a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de M. D... dirigées contre l'arrêté du 14 décembre 2016, n'implique aucune mesure d'exécution ; Sur les frais d'instance :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2018, à laquelle siégeaient : M. Antoine Gille, président, M. Thierry Besse, premier conseiller, Mme Christine Psilakis, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 février
- 1 2 N° 17LY01033 dm 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.