CETATEXT000036601823 J2_L_2018_02_000001701348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/18/CETATEXT000036601823.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 06/02/2018, 17LY01348, Inédit au recueil Lebon 2018-02-06 CAA de LYON 17LY01348 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GILLE CADOUX M. Antoine GILLE Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme E... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 11 février 2016 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par un jugement n° 1604452 du 6 décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 mars 2017, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 décembre 2016 ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les décisions en litige méconnaissent les dispositions combinées de l'article L. 311-12 et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions critiquées violent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et portent une atteinte disproportionnée au droit des membres de sa famille au respect de leur vie privée et familiale. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février
- L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Mme C... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Antoine Gille, président ;
- Considérant que Mme C..., ressortissante albanaise née en 1975, est entrée en 2013 en France en compagnie de son époux et de leurs enfants mineurs, où sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 février 2015 ; que, par arrêté du 11 février 2016, le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour formée par Mme C... à raison de l'état de santé de ses enfants et a prescrit son éloignement ; que Mme C... relève appel du jugement du 6 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Rhône du 11 février 2016 :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle (...). " ;
- Considérant que, pour refuser de délivrer à Mme C... un titre de séjour à raison de l'état de santé de ses enfants Vezir et Melvut, le préfet du Rhône, qui n'a pas fait sien l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 22 mai 2015, s'est fondé sur la circonstance que cet état de santé, et plus particulièrement l'hémophilie des intéressés, pouvait faire l'objet d'un suivi approprié dans leur pays d'origine ; que le préfet du Rhône a fait état devant le tribunal administratif des éléments relatifs au suivi qu'implique l'hémophilie B mineure des enfants Melvut et Vezir, respectivement nés en 2000 et en 2004, et à l'offre médicale et hospitalière en Albanie, notamment à Tirana, sur lesquels il s'est fondé et permettant de considérer que les institutions de ce pays sont en situation d'assurer de façon appropriée le suivi de l'hémophilie des intéressés ainsi que de l'hydrocèle qui affecte Melvut et des troubles que présente Vezir ; que les circonstances dont fait état la requérante, tirées de l'état du système de santé albanais et notamment de la faiblesse des quantités disponibles de facteur IX en Albanie, ne suffisent pas pour considérer que, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité préfectorale, aucun suivi approprié de l'état de santé de ses enfants ne serait disponible dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen selon lequel le préfet du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 311-12 et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'au soutien de sa contestation de l'arrêté du préfet du Rhône du 11 février 2016, Mme C... réitère sans les assortir d'éléments nouveaux ses moyens de première instance tirés de la violation des stipulations précitées des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de Mme C... dirigées contre l'arrêté préfectoral du 11 février 2016, n'implique aucune mesure d'exécution ; Sur les frais d'instance :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête tendant à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... épouse C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2018 à laquelle siégeaient : M. Antoine Gille, président, M. Thierry Besse, premier conseiller, Mme Christine Psilakis, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 février
- 1 2 N° 17LY01348 fg 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.