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17LY01844

CETATEXT000036601829 J2_L_2018_02_000001701844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/18/CETATEXT000036601829.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 08/02/2018, 17LY01844, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de LYON 17LY01844 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GILLE CANS M. Thierry BESSE Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 12 septembre 2016 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé son pays de destination en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1606665 du 2 février 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires de production de pièces enregistrés les 4 mai, 21 juin, 30 juin et 13 septembre 2017, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 février 2017 ; 2°) d'annuler les décisions du 12 septembre 2016 du préfet de l'Isère ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B... soutient que : - le préfet de l'Isère a méconnu l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 23 décembre 2015 ; - la décision de refus de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ce refus de séjour a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 28 mars 2017, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionelle de Mme B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Besse, premier conseiller, - et les observations de MmeB... ;

  1. Considérant que Mme B..., ressortissante de la République Démocratique du Congo née en 1975, est entrée en France au mois d'août 2010 ; qu'après le rejet de sa demande d'asile, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour à raison de son état de santé ; que, par décision du 6 mars 2015, le préfet de l'Isère a rejeté cette demande ; que, par jugement du 23 décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision et enjoint au préfet de l'isère de réexaminer la situation de Mme B... ; que, par décisions du 12 septembre 2016, le préfet de l'Isère a de nouveau refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que Mme B... relève appel du jugement du 2 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que Mme B... soutient que le préfet de l'Isère a méconnu l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement du 23 décembre 2015 qui a annulé un précédent refus de titre de séjour pour violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, compte tenu toutefois de l'évolution de la situation de Mme B..., qu'avait d'ailleurs prise en compte le jugement pour rejeter les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour, et de ce que la décision en litige a été prise suite à un nouvel avis du médecin de l'agence régionale de santé rendu le 10 mars 2016, le préfet a pu légalement refuser la délivrance d'un titre de séjour au regard de l'état de santé de Mme B... à la date de l'arrêté en litige ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; que, pour refuser de délivrer à Mme B... un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet de l'Isère a estimé que l'état de santé de l'intéressée, qui souffre d'un diabète de type 2, d'une insuffisance rénale et de troubles psychiatriques, pouvait faire l'objet, contrairement à ce qu'avait indiqué le médecin de l'agence régionale de santé dans son avis du 10 mars 2016, d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine,; que le préfet s'est fondé notamment sur les informations contenues dans la fiche pays établie par le ministère de l'intérieur faisant état de l'offre de soins en matière de troubles mentaux et de maladies endocriniennes, la liste nationale des médicaments essentiels en République démocratique du Congo faisant apparaître les médicaments utilisés contre les troubles mentaux et des maladies endocriniennes, les fiches d'information émises par les autorités des Pays-Bas quant à l'offre de soins et de médicaments en République démocratique du Congo, des courriels du médecin référent de l'ambassade de France à Kinshasa faisant état notamment de l'offre de soins en psychiatrie à Kinshasa ainsi que du médecin conseiller santé auprès du Directeur général de la direction générale des étrangers en France relatif à l'offre de soins s'agissant des pathologies diabétiques ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les médicaments prescrits à Mme B... ou des médicaments équivalents ne seraient pas disponibles en République Démocratique du Congo ; que, si la requérante produit des documents faisant état de la désorganisation du système sanitaire en République Démocratique du Congo et des difficultés d'accès aux soins compte tenu de leur coût, ces éléments généraux ne permettent pas de considérer qu'un traitement approprié à son état de santé ne serait pas disponible dans ce pays ; qu'enfin, Mme B... n'établit pas que les troubles psychiatriques dont elle est affectée seraient en lien avec des événements traumatisants vécus dans son pays faisant obstacle à ce que cette pathologie puisse y être traitée ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'au soutien de sa contestation, Mme B... fait valoir qu'elle résidait en France depuis six années à la date de la décision en litige, qu'elle y est bien intégrée, qu'elle est engagée dans le secteur associatif et qu'elle a travaillé lorsqu'elle disposait d'une autorisation de séjour ; que, si elle soutient vivre en concubinage depuis décembre 2014 avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour, elle n'établit cependant pas, par la production d'attestations insuffisamment circonstanciées, l'ancienneté de sa vie commune ; que Mme B... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, postérieure à la décision en litige, qu'elle a épousé son compagnon en juin 2017 ; que Mme B... n'est, par ailleurs, pas dépourvue d'attaches familiales en République Démocratique du Congo, où vivent sa mère, des frères et soeurs ainsi que ses deux enfants mineurs dont elle allègue ne plus avoir de nouvelles ; qu'elle n'établit pas ne pas pouvoir mener une vie familiale normale dans ce pays ; que, dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les circonstances dont la requérante fait état ne permettent pas davantage de considérer que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; " ; que, pour les motifs exposés au point 3, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a méconnu les dispositions précitées ;
  8. Considérant que les moyens tirés de ce que la décision critiquée a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 4 ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ; que Mme B...fait valoir qu'elle s'est engagée dans une association de lutte contre le sida en 2002 puis, en 2008, dans une organisation de défense des droits des femmes et qu'elle a été arrêtée et torturée à deux reprises en raison de ces activités ; que MmeB..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée, ne produit toutefois aucun élément permettant d'établir, à la date de la décision en litige, la réalité de risques encourus en cas de retour dans son pays ; que, par ailleurs, dès lors qu'un traitement adapté à son état de santé existe en République Démocratique du Congo, la décision fixant ce pays comme pays de renvoi ne peut être regardée comme exposant Mme B...à des traitements inhumains ou dégradants ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de ce jugement et des décisions du 12 septembre 2016 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et au titre des frais d'instance ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2018 à laquelle siégeaient : M. Antoine Gille, président, M. Thierry Besse, premier conseiller, Mme Christine Psilakis, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 février
  11. 2 N° 17LY01844 fg 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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