CETATEXT000036601837 J6_L_2018_02_000001502334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/18/CETATEXT000036601837.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 08/02/2018, 15MA02334, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de MARSEILLE 15MA02334 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS BELLAIS M. Alain BARTHEZ Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...C...et M. F...C...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille et la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM) à leur payer la somme de 572 892,62 euros en réparation du préjudice qu'ils ont subi en raison du décès de ClaudeC.... La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille à lui payer la somme de 7 973,66 euros au titre des débours et celle de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par un jugement n° 1204264 du 18 mai 2015, le tribunal administratif de Marseille a condamné solidairement l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille et la SHAM à payer aux consorts C...en leur qualité d'ayants droit de Claude C..." la totalité ou une fraction " de la somme de 5 330 euros, à Mme C... la somme de 26 439,94 euros et à M. C... celle de 6 000 euros. Il a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 7 973,66 euros au titre des débours et celle de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 juin 2015, le 5 janvier 2016, le 17 mars 2016 et le 26 juillet 2016, les consortsC..., représentés par MeA..., demandent à la cour : 1°) à titre principal : - de réformer ce jugement du 18 mai 2015 en ce qu'il a limité aux sommes de 5 330 euros, 26 439,94 euros et 6 000 euros les indemnités au versement desquelles il a condamné solidairement l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille et la SHAM en réparation du préjudice subi à la suite du décès de ClaudeC... ; - de porter aux sommes de 8 550 euros, 112 659,27 euros et de 60 000 euros les montants des indemnités dues respectivement aux consorts C...en leur qualité d'ayants droit de ClaudeC..., à Mme E... C...et à M. F... C..., ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts ; 2°) à titre subsidiaire : - d'ordonner une expertise afin de déterminer le montant de la pension de réversion de Mme E...C...en l'absence de décès de son mari ; - de condamner solidairement l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille et la SHAM à payer à Mme C...la somme de 50 000 euros à titre de provision ; - de les condamner solidairement à payer à M. F...C...la somme de 15 000 euros à titre de provision ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille et de la SHAM la somme de 2 000 euros à verser tant à Mme C...qu'à M. F...C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - Claude C...a subi un préjudice tenant au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées et au préjudice esthétique temporaire ; - Mme E...C...subit un préjudice d'accompagnement, un préjudice d'affection et un préjudice économique et a exposé des frais d'obsèques ; - M. F...C...subit un préjudice d'accompagnement et un préjudice d'affection. Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2015, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me de la Grange, conclut à ce qu'il soit mis hors de cause et à ce que soit mise à la charge solidairement de l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille et de la SHAM la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les préjudices sont uniquement dus à la faute commise par l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille. Par des mémoires en défense enregistrés le 2 septembre 2016 et le 21 octobre 2016, l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille et la SHAM, représentées par MeD..., demandent à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident : - d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille ; - de rejeter les demandes de condamnation présentées par les consorts C...et la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif. Elles soutiennent que : - l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille n'a commis aucune faute ; - l'état antérieur du patient a concouru à la survenance du décès ; - le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante des préjudices. La requête a été communiquée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Barthez, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de MeA..., représentant les consortsC..., et de Me B..., substituant MeD..., représentant l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille et la SHAM. Sur la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encouru en raison d'un défaut de produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'aces de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) " ;
- Considérant que ClaudeC..., âgé de cinquante-neuf ans, a été admis à l'hôpital Nord de Marseille le 11 août 2007, alors qu'il n'éprouvait plus de sensation au niveau du bras droit ; qu'après différents examens médicaux, en particulier une tomodensitométrie et une imagerie par résonance magnétique des 11 et 13 août 2007, le diagnostic de métastase cancéreuse cérébrale a été retenu ; que l'intervention d'exérèse a eu lieu le 31 août 2007 et l'analyse de tissus prélevés a montré qu'il s'agissait d'un simple hématome, sans processus tumoral identifiable ; qu'à la suite de l'intervention, ClaudeC..., devenu hémiplégique, est décédé d'une bronchopneumopathie le 20 septembre 2007 ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, que la recherche de marqueurs tumoraux réalisée le 13 août 2007 a donné un résultat normal et que la scintigraphie osseuse du corps entier du 22 août 2007 n'a signalé aucune présence de cellules cancéreuses ; qu'ainsi, même si Claude C...avait souffert d'un cancer du larynx en 1994 et les examens d'imagerie médicale précédemment mentionnés laissaient suspecter une métastase, ce diagnostic ne pouvait être considéré comme certain ; qu'en outre, l'intervention pratiquée sur un patient fragile présentait un haut risque fonctionnel ; qu'elle n'avait ni un caractère d'urgence, un suivi par imagerie médicale du cerveau permettant de contrôler l'évolution de la maladie qui ne s'était pas aggravée avant le 31 août 2007, ni un caractère de nécessité, une radiothérapie stéréotaxique étant en l'espèce préférable même en cas de métastase confirmée ; qu'enfin, les autres pathologies dont souffrait Claude C...étaient soignées d'une manière adaptée et ne justifiaient pas l'opération chirurgicale ; qu'ainsi, la faute commise par l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille en réalisant une telle intervention est seule à l'origine du décès ; Sur le montant de la réparation : En ce qui concerne les préjudices de ClaudeC... :
- Considérant que le droit à réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause ; que si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers ;
- Considérant que le salaire mensuel de Claude C...avant son décès s'élevait à 1 862 euros, soit une rémunération de 1 303,40 euros pour la période du 31 août 2007 au 20 septembre 2007 ; qu'il ressort de la notification de débours produite par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône que la victime a perçu des indemnités journalières d'un montant total de 688,16 euros ; qu'ainsi, le préjudice financier s'élève à 615 euros ;
- Considérant que les souffrances endurées pendant la période d'hospitalisation par ClaudeC..., devenu grabataire et hémiplégique et ayant des difficultés respiratoires croissantes, peuvent être évaluées à 4,5 sur une échelle de 1 à 7 ; qu'en outre, il a subi un déficit fonctionnel temporaire total correspondant à la période d'hospitalisation du 31 août 2007 jusqu'à la date du décès le 20 septembre 2007 ; qu'enfin, après l'intervention chirurgicale, il présentait un état physique altéré ; qu'il y a lieu de porter à la somme de 5 500 euros le montant de l'indemnisation au titre de ces préjudices personnels temporaires ; En ce qui concerne les préjudices des autres victimes : Quant aux préjudices de Mme E...C... :
- Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Claude C...n'aurait pu bénéficier d'une retraite à taux plein à l'âge de soixante ans, le 5 août 2008 ; qu'ainsi, en l'absence de circonstances particulières, il y a lieu de considérer qu'il aurait demandé à en bénéficier à cette date ; que les consorts C...ne précisent pas la nature des primes et indemnités pour frais professionnels dont bénéficiait Claude C...et qui n'ont pas été déclarés comme des revenus à l'administration fiscale ; qu'eu égard au salaire mensuel moyen de 1 862 euros de Claude C...et au montant net des pensions de retraite s'élevant à 798 euros, il aurait perçu des revenus d'un montant annuel de 31 920 euros, soit pour la période courant de la date du décès jusqu'à celle du départ à la retraite un montant de 27 897 euros ; qu'il y a lieu de retirer de ce montant la part d'autoconsommation de la personne défunte de 40 % pour obtenir la somme de 16 738 euros ;
- Considérant que Mme C...indique avoir bénéficié d'une pension de réversion d'un montant de 1 433 euros entre le 21 septembre et le 31 décembre 2007 et de 15 137 euros en 2008, soit 8 999 euros pour la période du 1er janvier au 5 août 2008 ; qu'il ressort de la notification de débours produite par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qu'elle a perçu un capital décès d'un montant de 7 285,50 euros ; qu'ainsi, les revenus de Mme C...pour cette période du 21 septembre 2007 au 5 août 2008 ont compensé le préjudice économique mentionné au point précédent ;
- Considérant que, pour la période postérieure, les revenus annuels de Mme C...se sont élevés à 16 378 euros en 2010 et ont dépassé 20 000 euros à partir de 2014 ; que les mesures d'instruction prescrites par la cour n'ont pas permis de connaître le montant de la pension de retraite du régime général qu'aurait perçu son mari ; que les requérants ne produisent pas d'éléments de nature à établir qu'en l'absence de décès de Claude C...et s'il avait travaillé jusqu'à l'âge de soixante ans, les revenus de MmeC..., compte tenu de la part d'autoconsommation de 40 %, auraient été supérieurs à ceux qu'elle perçoit effectivement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que des difficultés particulières nécessiteraient qu'une expertise soit ordonnée afin que les requérants puissent justifier de l'étendue de leurs préjudices financiers, notamment de la baisse de revenus de Mme C...en raison du décès de son mari ;
- Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille et la SHAM à payer à Mme C... la somme de 3 452,27 euros correspondant aux frais d'obsèques ;
- Considérant que Mme C...ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance la réalité du préjudice d'accompagnement qu'elle invoque ; qu'il sera cependant fait une plus juste appréciation du préjudice d'affection subi par Mme C...résultant du décès de son conjoint en le portant à la somme de 25 000 euros ; Quant aux préjudices de M. F...C... :
- Considérant, en premier lieu, que M. C...ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance la réalité du préjudice d'accompagnement qu'il invoque ;
- Considérant, en second lieu, que M.C..., enfant unique majeur de ClaudeC..., résidait habituellement à Madagascar au moment du décès ; que les premiers juges n'ont pas sous-estimé le préjudice d'affection qu'il subit en l'évaluant à la somme de 6 000 euros ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
- Considérant que, lorsqu'ils ont été demandés et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date, il s'agisse d'intérêts dus au mois pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ;
- Considérant que devant la cour par leur mémoire enregistré le 17 mars 2016, les consorts C...demandent que les intérêts courent à compter de la date à laquelle ils ont introduit leur demande indemnitaire préalable et que ces intérêts soient capitalisés ; qu'ainsi, ils ont droit aux intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2011, date de la saisine de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux ; que ces intérêts seront capitalisés à compter du 17 mars 2016 et à chaque échéance annuelle ultérieure ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de porter à 6 115 euros au lieu de 5 330 euros la somme due solidairement par l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille et la SHAM aux consorts C...en leur qualité d'ayants droit de ClaudeC... ; qu'il y a également lieu de porter à 28 452 euros au lieu de 26 439,94 euros la somme due solidairement par l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille et la SHAM à Mme C... ; que ces sommes de 6 115 euros et de 28 452 euros ainsi que celle de 6 000 euros due solidairement par l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille à M. F...C...porteront intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2011, les intérêts étant capitalisés à compter du 17 mars 2016 et à chaque échéance annuelle ultérieure, le calcul de ces intérêts devant prendre en compte la date de l'exécution du jugement du tribunal administratif condamnant solidairement l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille et la SHAM à payer les sommes de 5 330 euros, de 26 439,94 euros et de 6 000 euros ; que l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille et la SHAM ne sont pas donc fondées à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille les a condamnées à réparer le préjudice subi par les consorts C...résultant du décès de ClaudeC... ; Sur les frais liés au litige :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidairement de l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille et de la SHAM la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les consorts C...et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidairement de l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille et de la SHAM quelque somme que ce soit à verser à l'ONIAM au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La somme de 5 330 euros que l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille et la SHAM ont été condamnées solidairement à verser aux consorts C...en leur qualité d'ayants droit de Claude C...par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 mai 2015 est portée à 6 115 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 22 avril 2011, les intérêts étant capitalisés à compter du 17 mars 2016 et à chaque échéance annuelle ultérieure. Article 2 : La somme de 26 439,94 euros que l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille et la SHAM ont été condamnées solidairement à verser à Mme E...C...par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 mai 2015 est portée à 28 452 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 22 avril 2011, les intérêts étant capitalisés à compter du 17 mars 2016 et à chaque échéance annuelle ultérieure. Article 3 : La somme de 6 000 euros que l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille et la SHAM ont été condamnées solidairement à verser à M. F...C...par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 mai 2015 portera intérêt au taux légal à compter du 22 avril 2011, les intérêts étant capitalisés à compter du 17 mars 2016 et à chaque échéance annuelle ultérieure. Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : L'Assistance publique - hôpitaux de Marseille et la SHAM verseront solidairement la somme de 2 000 euros aux consorts C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Les conclusions de l'ONIAM tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C..., à M. F...C..., à l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille, à la Société hospitalière d'assurances mutuelles, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Barthez, président assesseur, - MmeG..., première conseillère. Lu en audience publique le 8 février
- N° 15MA02334 2 60-02-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier.