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15MA03741

CETATEXT000036601844 J6_L_2018_02_000001503741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/18/CETATEXT000036601844.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 08/02/2018, 15MA03741, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de MARSEILLE 15MA03741 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS SELARL ABEILLE & ASSOCIÉS - AVOCATS Mme Agnes BOURJADE Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I. La SCI Prima et la SAS Compagnie hôtelière aéroport Marseille Provence (CHAMP) ont demandé au tribunal administratif de Marseille, sous le n° 1004422, de condamner solidairement le département des Bouches-du-Rhône, l'Etat et la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Marseille Provence à leur verser la somme totale de 115 348,24 euros en réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subis à la suite des inondations des 2 août et 18 septembre

  1. II. La société Allianz Iart, subrogée dans les droits de la SAS CHAMP, a demandé au tribunal administratif de Marseille, sous le n° 1103442, de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme totale de 225 082,87 euros en réparation des préjudices que son assurée a subis à la suite de ces inondations. Par un jugement avant dire droit n° 1004422, 1103442 du 24 septembre 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de la SCI Prima et a ordonné une expertise aux fins notamment de décrire les causes et les origines des dommages survenus le 2 août 2009 et le 18 septembre
  2. Par un jugement n° 1004422, 1103442 du 29 juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a condamné le département des Bouches-du-Rhône à verser à la SAS CHAMP la somme de 71 571,25 euros et à la société Allianz Iart la somme de 194 581,97 euros. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre 2015 et le 16 janvier 2017, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par le cabinet de Castelnau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 juin 2015 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SAS Champ et la société Allianz Iart ; 3°) de mettre à la charge des sociétés CHAMP et Allianz Iart la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement ne répond pas à ses moyens de défense relatifs aux travaux préconisés par l'expert ; - le tribunal, qui ne pratique pas un partage de responsabilité, ne tire pas les conséquences de ses constatations ; - le lien de causalité entre les inondations et le sous-dimensionnement de la buse-arche située sous la route départementale 20D n'est pas établi ; - la buse-arche, dont le sous-dimensionnement a eu seulement un effet aggravant, n'est pas la cause exclusive, ni majeure ni déterminante des inondations ; - les travaux de doublement de la buse-arche préconisés en 1997 sont inadaptés compte tenu de l'accroissement des surfaces imperméabilisées ; - l'Etat et la CCI Marseille Provence ont contribué à modifier les conditions d'écoulement des eaux pluviales ; - les précipitations ont présenté le caractère d'un cas de force majeure ; - la SAS CHAMP a commis une imprudence. Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 décembre 2015 et le 14 février 2017, la société Aéroport Marseille Provence, venant aux droits de la CCI Marseille Provence, représentée par la SCP Vidal-Naquet Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du département des Bouches-du-Rhône, de la SCI Prima et de la SAS CHAMP la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le sous-dimensionnement de la buse-arche, ouvrage public départemental, est la cause déterminante des inondations ; - aucune faute ne peut lui être imputée, les refoulements provenant des fossés longeant la route départementale 20H et du canal n'ayant eu qu'un rôle aggravant ; - le caractère fautif de l'imperméabilisation des terrains de la concession aéroportuaire n'est pas établi ; - les travaux d'imperméabilisation réalisés sont antérieurs à la construction de la buse-arche et à l'expertise de 1997 ; - l'inertie du département jusqu'en 2012 est fautive ; - le surcoût des dépenses d'assurance de la SAS CHAMP n'est pas indemnisable. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2016, la société Allianz Iart, représentée par la SELARL Abeille et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ; - le lien de causalité entre l'inondation et l'ouvrage public départemental est établi ; - le département des Bouches-du-Rhône connaissait le risque d'inondation ; - aucune force majeure ni fait du tiers exonératoires de responsabilité ne peuvent être retenus. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2016, la SCI Prima et la SAS CHAMP, représentées par la SCP Bérenger, Blanc, Burtez-Doucede, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ; - le lien de causalité entre l'inondation et l'ouvrage public départemental est établi ; - le département des Bouches-du-Rhône connaissait le risque mais n'a pas réalisé les travaux préconisés par l'expert judiciaire en 1997 ; - aucune force majeure ni fait du tiers exonératoires de responsabilité ne peuvent être retenus. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de MeA..., substituant le cabinet de Castelnau, pour le département des Bouches-du-Rhône, de Me B...pour la SCI Prima et la SAS Champ, et de Me C...pour la société Allianz Iart. Sur la régularité du jugement :
  3. Considérant qu'il résulte des motifs du jugement que le tribunal administratif de Marseille a répondu aux moyens en défense contenus dans les mémoires produits par le département des Bouches-du-Rhône ; qu'en particulier, le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre aux moyens tirés de ce que le département, dont la responsabilité était engagée sans faute de sa part, avait été dans l'impossibilité de réaliser les travaux préconisés à l'occasion d'une expertise relative à une précédente inondation et de ce que ces travaux étaient d'ailleurs inadaptés ; que, par ailleurs, le tribunal, qui a estimé que le sous-dimensionnement d'un ouvrage public départemental était la cause déterminante du dommage, n'avait pas davantage à se prononcer sur un partage de responsabilité entre le département, l'Etat et la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence ; que, par suite, le département des Bouches-du-Rhône n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur le bien fondé du jugement : En ce qui concerne la responsabilité :
  4. Considérant que le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; qu'il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages sont imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime, sans que puisse être utilement invoqué le fait d'un tiers ; qu'il appartient au tiers, victime d'un dommage de travaux publics, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre, d'une part, l'ouvrage public et, d'autre part, le dommage dont il se plaint ;
  5. Considérant que le département des Bouches-du-Rhône n'établit pas, par la seule production d'une délibération de la commission permanente du conseil général du 30 mars 2007 et d'un procès-verbal de remise d'ouvrage du 25 juin 2007, avoir transféré à l'Etat la propriété de la route départementale 20H ; qu'il suit de là que le département est maître d'ouvrage de cette voie publique à l'égard de laquelle la SAS CHAMP a la qualité de tiers ;
  6. Considérant que les 2 août 2009 et 18 septembre 2009, le parc de stationnement extérieur, le rez-de-chaussée et le sous-sol de l'hôtel exploité par la SAS CHAMP ont été inondés à la suite de fortes précipitations ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le jugement avant dire droit du tribunal administratif de Marseille du 24 septembre 2012, que les inondations ont été provoquées par des eaux provenant du canal d'évacuation du secteur Est de l'aéroport de Marignane, en raison du sous-dimensionnement d'une buse-arche incorporée à l'assise de la route départementale 20D, ainsi que des fossés longeant la route départementale 20H par refoulement et débordement ; que l'augmentation de l'imperméabilisation du secteur n'a pas eu de rôle déterminant dans la réalisation du sinistre ; qu'ainsi, le lien de causalité direct entre la survenue des sinistres et les ouvrages publics dont il a la charge étant établi, la responsabilité du département des Bouches-du-Rhône est engagée ;
  7. Considérant que le département des Bouches-du-Rhône ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, que les travaux de doublement de la capacité d'évacuation de la buse-arche préconisés par l'expert dans son rapport concernant une précédente inondation, n'auraient pas permis, s'ils avaient alors été réalisés, de prévenir les inondations survenues en 2009 ;
  8. Considérant qu'ainsi qu'il a été indiqué au point 2, le fait du tiers ne constitue pas, pour le maître de l'ouvrage, une cause exonératoire de sa responsabilité qui est engagée même sans faute de sa part en matière de dommages de travaux publics ; qu'il suit de là que le département des Bouches-du-Rhône, dont les ouvrages publics sont directement à l'origine des inondations, ne peut pas utilement se prévaloir de la circonstance que l'Etat et la société Aéroport Marseille Provence auraient augmenté les surfaces étanches de la zone de l'aéroport ;
  9. Considérant que les précipitations des mois d'août et septembre 2009, qui correspondent à des périodes de retour de vingt et trente ans, et qui ont été précédées en 1993, 1994 et 2002 d'événements climatiques semblables, ne constituent pas des épisodes pluvieux exceptionnels ou imprévisibles de nature à caractériser un cas de force majeure ;
  10. Considérant que le département des Bouches-du-Rhône n'établit pas que la SAS CHAMP aurait commis une faute, notamment au regard de l'autorisation de construire ou des prescriptions qui étaient susceptibles de l'assortir, en implantant des locaux techniques et électriques au sous-sol du bâtiment à usage d'hôtel qu'elle exploite, ou en les y maintenant en dépit de précédentes inondations alors qu'elle a réalisé, pour prévenir leur répétition, une fosse de pompage en 2005 à la suite d'un sinistre survenu en 2002 ; que la buse et la grille situées dans l'enceinte du terrain d'assiette de l'hôtel n'étant pas à l'origine des inondations, le département ne peut utilement se prévaloir d'un manque d'entretien de ces équipements ; qu'enfin, si la SAS CHAMP a stocké des archives dans le sous-sol du bâtiment de l'hôtel, elle ne demande pas être indemnisée de leur perte consécutive aux inondations ; qu'ainsi, le département des Bouches-du-Rhône n'est pas fondé à soutenir que cette société aurait commis une faute de nature à l'exonérer en tout ou partie de sa responsabilité ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département des Bouches-du-Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser respectivement à la SAS CHAMP et à la société Allianz Iart les sommes non contestées de 71 571,25 euros et de 194 581,97 euros ; Sur les frais liés au litige :
  12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 2 000 euros chacune à verser à la SAS CHAMP, à la société Allianz Iart et à la société Aéroport Marseille Provence au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Champ et de la société Allianz Iart, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que le département des Bouches-du-Rhône demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête du département des Bouches-du-Rhône est rejetée. Article 2 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à la SAS CHAMP, à la société Allianz Iart et à la société Aéroport Marseille Provence la somme de 2 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département des Bouches-du-Rhône, à la SCI Prima, à la SAS CHAMP, à la société Allianz Iart, au ministre de la transition écologique et solidaire, à la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence et à la société Aéroport Marseille Provence. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018 où siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère, - M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 février
  13. 2 N° 15MA03741 kp 67-03-03-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics. Conception et aménagement de l'ouvrage.

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