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15MA04910

CETATEXT000036601851 J6_L_2018_02_000001504910 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/18/CETATEXT000036601851.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 08/02/2018, 15MA04910, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de MARSEILLE 15MA04910 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS LETURCQ Mme Agnes BOURJADE Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B...D..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentant légal de leurs enfants Adam et Yasmine, ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à verser une somme de 6 000 euros à MmeD..., une somme de 4 000 euros à M.D..., au nom de leur fille Yasmine une somme de 6 640,25 euros et au nom de leur fils Adam une somme de 500 euros, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la chute dont ont été victimes Mme D...et sa fille, le 25 novembre 2011, boulevard Rabatau à Marseille. Par un jugement n° 1304863 du 23 novembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2015, M. et MmeD..., agissant tant en leur personnel qu'en leur qualité de représentant légal de leurs enfants Adam et Yasmine, représentés par MeF..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 novembre 2015 ; 2°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à verser une somme de 6 000 euros à Mme D...et une somme de 4 000 euros à M.D..., et, au nom de leur fille Yasmine une somme de 6 640,25 euros et au nom de leur fils Adam une somme de 500 euros ; 3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Ils soutiennent que : - le jugement est entaché d'un défaut de motivation ; - la responsabilité de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public dont Mme D...était un usager ; - le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage est certain ; - aucune faute d'inattention ne peut être reprochée à MmeD... ; - les préjudices sont établis. Par un mémoire enregistré le 4 mai 2016, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par la SCPA Vinsonneau-Paliès, Noy, Gauer et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; 2°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 17 097,64 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de ce mémoire, en remboursement de ses débours, et la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle est fondée à exercer un recours subrogatoire à l'encontre du tiers responsable de l'accident survenu à son assuré social. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2017, la métropole Aix-Marseille-Provence, venant aux droits de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, représentée par la SELARL Abeille et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme D...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est motivé ; - les circonstances de l'accident ne sont pas établies ; - aucun défaut d'entretien normal de la voie publique ou de l'éclairage public ne peut lui être reproché ; - la victime, qui avait connaissance des lieux, a commis une faute d'inattention ; - les sommes demandées au titre des préjudices subis sont excessives. M. et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2015-1085 du 28 août 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de MeE..., substituant MeF..., représentant M. et MmeD..., de MeC..., représentant la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et de MeG..., représentant la métropole Aix-Marseille-Provence. Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
  4. Considérant qu'il résulte des motifs du jugement que le tribunal administratif de Marseille a répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par les requérants ; qu'en particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage ; que, par suite M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
  5. Considérant qu'il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage ; que le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
  6. Considérant que Mme D...a fait une chute avec sa fille Yasmine, le 25 novembre 2011 vers 20 h, qu'elle impute à une excavation du trottoir au niveau du numéro 93 du boulevard Rabatau à Marseille ; que les pièces produites par les requérants, identiques à celles de première instance, et les trois attestations rédigées par des personnes qui n'ont pas été témoins de l'accident n'établissent pas que cette chute ait pour cause une défectuosité de l'ouvrage public ; que, dans ces conditions, les requérants ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, du lien de causalité entre le dommage qu'ils ont subi et l'ouvrage public ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé, sans entacher leur raisonnement d'une contradiction de motifs, que les requérants n'étaient pas fondés à soutenir que la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence était engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, tendant au paiement des débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion, doivent être rejetées ; Sur les frais liés au litige :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la métropole Aix-Marseille-Provence qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance verse à M. et Mme D...et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône une quelconque somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D...la somme demandée par la métropole Aix-Marseille-Provence au même titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à Mme A...D..., à la métropole Aix-Marseille-Provence et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018 où siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - M. Barthez, président assesseur, - Mme Bourjade-Mascarenhas, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 février
  9. 2 N° 15MA04910 60-01-02-01-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Usagers des ouvrages publics.

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