CETATEXT000036601853 J6_L_2018_02_000001600010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/18/CETATEXT000036601853.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 08/02/2018, 16MA00010, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de MARSEILLE 16MA00010 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS LE PRADO M. Jean-Marie ARGOUD Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'ordonner une expertise médicale et de condamner le centre hospitalier d'Aubagne et l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des deux interventions chirurgicales subies. Par un jugement n° 1301415 du 16 novembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 janvier 2016 et le 9 février 2016, Mme C...A..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 novembre 2015 ; 2°) d'ordonner une expertise médicale pour déterminer les liens entre les opérations chirurgicales réalisées au centre hospitalier d'Aubagne le 27 octobre 1978 et au centre hospitalier Nord le 17 mars 1994, et le dysfonctionnement de l'oeil droit dont elle atteinte ; 3°) de condamner le centre hospitalier d'Aubagne et l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des deux interventions chirurgicales ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Aubagne et de l'AP-HM le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les préjudices sont la conséquence des opérations pratiquées le 27 octobre 1978 et le 17 mars
- Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2017, le centre hospitalier d'Aubagne et l'AP-HM, représentés par MeE..., concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que : - les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés ; - aucun moyen n'est invoqué au soutien des conclusions dirigées contre l'AP-HM ; - la créance invoquée à l'encontre du centre hospitalier d'Aubagne est prescrite ; - une nouvelle expertise ne serait pas utile. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu :- le code de la sante publique,- le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me D...substituant MeE..., représentant le centre hospitalier d'Aubagne et l'AP-HM.
- Considérant que MmeA..., née le 24 mai 1959, a fait l'objet de deux rhinoplasties à visée esthétique, le 27 octobre 1978 au centre hospitalier d'Aubagne puis le 17 mars 1994 à l'hôpital Nord à Marseille, relevant de l'AP-HM ; que par une ordonnance du 22 août 2006, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a désigné un expert aux fins de déterminer notamment si des fautes ont été commises lors de l'hospitalisation à Aubagne et l'étendue des séquelles imputables à cette hospitalisation ; que Mme A...relève appel du jugement du 16 novembre 2015, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la désignation d'un expert pour déterminer les liens entre les deux interventions chirurgicales et les troubles oculaires qui l'affectent et, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier d'Aubagne et de l'AP-HM à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de ces opérations ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée le 22 août 2006, que la pathologie ophtalmique dont souffre Mme A...s'est manifestée pour la première fois en 1987 ; que, compte tenu de la nature du déficit de la motricité oculaire en cause, rien ne permet d'expliquer que ces troubles se soient manifestés aussi tardivement dans l'hypothèse où ils auraient trouvé leur origine dans l'intervention chirurgicale réalisée en 1978 ; qu'ainsi malgré l'avis de l'expert privé consulté par l'intéressée indiquant qu'il est légitime de penser qu'en l'absence d'état antérieur, l'intervention de 1978 pourrait expliquer les troubles ophtalmiques de MmeA..., ceux-ci ne peuvent pas être regardés comme ayant été causés par la rhinoplastie pratiquée sur Mme A...en 1978 au centre hospitalier d'Aubagne ; qu'en raison de la date de survenance de la pathologie ophtalmique, celle-ci n'est pas non plus susceptible de trouver son origine dans la rhinoplastie réalisée postérieurement à l'hôpital Nord, en 1994 ; que les conclusions tendant à la désignation d'un expert pour déterminer le lien de causalité entre les opérations de 1978 et de 1994 et les troubles oculaires dont souffre Mme A...doivent dès lors être rejetées ;
- Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de lien de causalité entre les interventions chirurgicales et les préjudices invoqués, Mme A...n'est pas fondée à demander la réparation de ces préjudices en invoquant des fautes commises lors de ces interventions ; que sa demande de condamnation du centre hospitalier d'Aubagne et de l'AP-HM à lui verser une provision ne peut dès lors qu'être rejetée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer, ni sur la fin de non-recevoir, ni sur l'exception de prescription opposées en défense, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier d'Aubagne et l'AP-HM qui n'ont pas la qualité de partie perdante à la présente instance, versent une quelconque somme à Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., au centre hospitalier d'Aubagne, à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Barthez, président-assesseur, - M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 février
- 2N° 16MA00010 60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.