CETATEXT000036601855 J6_L_2018_02_000001600033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/18/CETATEXT000036601855.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 08/02/2018, 16MA00033, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de MARSEILLE 16MA00033 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS MIMOUNI M. Alain BARTHEZ Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...I..., Mme H...C...épouse I...et M. D... I...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille à leur payer la somme, comprenant les dépens de l'instance, de 41 692,38 euros au titre du préjudice subi à la suite de l'accident du 23 septembre 2006 survenu à M. D...I...dans les locaux de l'ancien hôpital de l'Hôtel-Dieu à Marseille. Par un jugement n° 1305301 du 16 novembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier 2016 et le 24 juillet 2017, M. D... I..., représenté par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 novembre 2015 ; 2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille à lui payer la somme de 40 600 euros ; 3°) de mettre les frais d'expertise d'un montant de 1 092,38 euros à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille ; 4°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ouvrage public était mal entretenu ; - aucune faute de sa part ou de ses parents n'est établie ; - il a subi, du fait de la chute, des préjudices personnels tenant au déficit fonctionnel temporaire, au préjudice scolaire, au déficit fonctionnel permanent, au préjudice esthétique, aux souffrances endurées et au préjudice d'agrément ; - il a également subi des préjudices patrimoniaux en raison de l'aide d'une tierce personne, de frais médicaux et de frais d'assistance à expertise ; - le montant de ces préjudices, déduction étant faite de la somme de 4 000 euros déjà perçue à titre de provision, s'élève à 40 600 euros. Par des mémoires enregistrés le 17 février 2016 et le 28 juillet 2017, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 novembre 2015 ; 2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille à lui payer la somme de 45 387,48 euros au titre des débours, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, et celle de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille la somme de 650 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle a exposé des frais d'un montant définitif de 45 387,48 euros à la suite de l'accident dont M. D...I...a été victime. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2017, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Elle soutient que les moyens soulevés par M. I...et par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Barthez, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de MeF..., substituant MeG..., représentant l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.