CETATEXT000036601857 J6_L_2018_02_000001600508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/18/CETATEXT000036601857.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 08/02/2018, 16MA00508, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de MARSEILLE 16MA00508 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS HADDAD Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'enjoindre à la commune de Saint-Andiol de détruire une partie du mur édifié dans le cadre de l'extension d'un bâtiment affecté au Trésor public, d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer les préjudices subis et de condamner la commune à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de provision. Par un jugement n° 1201457 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 février 2016 et le 27 novembre 2017, M. et MmeB..., représentés par MeA..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 octobre 2015 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Andiol de détruire une partie du mur édifié dans le cadre de l'extension d'un bâtiment affecté au Trésor public ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Andiol la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - la responsabilité de la commune est engagée pour faute ; - la responsabilité sans faute de la commune est engagée pour dommages de travaux publics ; - ils subissent un préjudice moral et un préjudice économique qui revêtent un caractère anormal et spécial. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2017, la commune de Saint-Andiol conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. et Mme B...la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le jugement est suffisamment motivé ; - les conclusions tendant à engager sa responsabilité sont irrecevables en l'absence de liaison du contentieux ; - les conclusions tendant à lui enjoindre de détruire une partie du mur du bâtiment du Trésor public, qui ne s'inscrivent pas dans le cadre défini par l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sont irrecevables à défaut de demande préalable ; - elle n'a commis aucune faute ; - l'anormalité du préjudice n'est pas démontrée. La demande d'aide juridictionnelle de M. et Mme B...a été rejetée par une décision du 29 février
- Le recours formé contre cette décision a été rejeté le 20 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me A...représentant M. et MmeB.... Une note en délibéré présentée par M. et Mme B...a été enregistrée le 6 février
- Considérant que le tribunal administratif de Marseille a expressément répondu au moyen tiré de l'engagement de la responsabilité pour faute de la commune au point 7 de son jugement ; que, par suite, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
- Considérant que M. et Mme B...ne contestent pas le motif de l'irrecevabilité opposée par les premiers juges à leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Saint-Andiol de détruire une partie du mur du bâtiment affecté au Trésor public, tirée de ce que le juge administratif n'a pas le pouvoir d'enjoindre à une collectivité de réaliser des travaux en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières et notamment par l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que les conclusions d'appel à fin d'injonction en démolition du mur en litige, doivent donc être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Andiol, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les époux B...demandent au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B...une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : M. et Mme B...verseront à la commune de Saint-Andiol une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...et à la commune de Saint-Andiol. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Barthez, président assesseur, - Mme Duran-Gottschalk, première conseillère. Lu en audience publique, le 8 février
- 2 N° 16MA00508 54-01 Procédure. Introduction de l'instance.