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16MA00691

CETATEXT000036601861 J6_L_2018_02_000001600691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/18/CETATEXT000036601861.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 08/02/2018, 16MA00691, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de MARSEILLE 16MA00691 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS CABINET ARCO-LEGAL M. Jean-Marie ARGOUD Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 313 014,88 euros et une rente viagère d'un montant annuel de 12 360 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la myofasciite à macrophages. Par un jugement n° 1005454 du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a ordonné une expertise médicale avant dire droit. Par un arrêt n° 13MA02254 du 26 mars 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. C... contre ce jugement avant dire droit. Par un jugement n° 1005454 du 23 décembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'ONIAM à verser à M. C...la somme de 30 000 euros. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2016 et le 22 septembre 2016, M. A... C..., représenté par la SELAS ARCO-LEGAL, demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 23 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a limité à la somme de 30 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'ONIAM ; 2°) de porter à la somme de 280 960,25 euros le montant de l'indemnité due ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le montant de l'indemnité doit être majoré. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 juin 2016 et le 13 octobre 2017, l'ONIAM, représenté par l'AARPI BJMR Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me B...du cabinet Arco-Legal, représentant M. C....

  1. Considérant que M.C..., alors qu'il était employé d'un institut médico-éducatif, a subi une vaccination obligatoire contre l'hépatite B, en trois injections les 5 mars, 3 avril et 9 mai 1992, immédiatement après lesquelles il a commencé à présenter un tableau de symptômes caractérisant le syndrome de la myofasciite à macrophages, sans que son état antérieur puisse l'expliquer ; que par un arrêt n° 13MA02254 du 26 mars 2015 passé en force de chose jugée, la cour administrative d'appel de Marseille a décidé que la responsabilité de l'ONIAM était engagée au titre de la solidarité nationale, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, et que le lien de causalité entre la pathologie de M. C... et l'obligation vaccinale, à laquelle il a été soumis, était établi ; que M. C... fait appel du jugement du 23 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a limité à la somme de 30 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'ONIAM ; Sur les préjudices : En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : Quant aux frais d'assistance par une tierce personne :
  2. Considérant que M. C...a été placé en congé de longue maladie puis licencié pour inaptitude physique ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Montpellier, que l'état de santé du requérant ne nécessite pas l'assistance par une tierce personne ; qu'en se bornant à soutenir que les douleurs musculaires, l'asthénie et les troubles de la concentration rendraient impossibles les gestes de la vie courante, il n'apporte aucun élément de preuve de nature à justifier du bien fondé de ses allégations contredisant sur ce point l'appréciation de l'expert ; qu'ainsi, et bien qu'il fasse valoir que son épouse aurait demandé à être placée en retraite anticipée pour lui apporter une aide quotidienne, il n'établit pas que son état justifierait la nécessité de l'assistance d'une tierce personne ; Quant aux pertes de gains professionnels :
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et il n'est pas d'ailleurs pas contesté en appel, que la maladie de M.C..., en lien avec le vaccin contre l'hépatite B, l'a contraint à une cessation progressive de son activité, par son placement en congé de longue maladie du 15 décembre 2003 au 11 mai 2007, puis à cette dernière date, par son licenciement pour inaptitude physique ;
  4. Considérant, que M. C...demande la réparation des préjudices professionnels qu'il estime avoir subis, du fait de l'inaptitude à tout emploi, entre le 11 juillet 2008 date de consolidation de son état de santé et l'admission à la retraite en 2021 ; que le rapport d'expertise établi par le professeur Labauge, déposé au greffe du tribunal administratif le 30 octobre 2015, évalue le déficit fonctionnel permanent imputable à la vaccination obligatoire à 15 % ; que le requérant, en se bornant à critiquer cette évaluation en soutenant que l'intensité des troubles justifie que l'évaluation doit être portée à 20 %, n'apporte pas d'élément de nature à établir que l'invalidité résultant de la vaccination le rendrait inapte à tout emploi ; que, dès lors, et bien qu'il perçoive une pension d'invalidité allouée en application de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale aux personnes inaptes au travail, M. C... n'établit pas qu'il serait inapte à tout emploi, en raison de la vaccination contre l'hépatite B ; qu'il n'est donc pas fondé à demander la réparation de la perte de revenu qu'il a subie du fait de son inaptitude à exercer un emploi entre le 11 juillet 2008 et l'admission à la retraite en 2021 ; En ce qui concerne les préjudices personnels :
  5. Considérant, compte tenu du déficit fonctionnel temporaire de 20 % pendant 4 ans et demi et de l'étendue des douleurs de M.C..., qui portent notamment sur l'ensemble des articulations et de leur durée, que le tribunal n'a pas insuffisamment apprécié ces chefs de préjudices en les évaluant à 8 000 euros ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et compte tenu de l'appréciation de l'expert et des éléments invoqués par le requérant, mentionnés au point 4, que tous les troubles dont souffre M.C..., singulièrement le syndrome des jambes sans repos et l'apnée du sommeil, ne sont pas imputables à la vaccination ; que, toutefois, eu égard à l'ensemble des pièces du dossier, il y a lieu de porter à 20 000 euros l'appréciation du préjudice subi du fait du déficit fonctionnel permanent ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu de la somme de 5 000 euros allouée par les premiers juges en réparation du préjudice d'agrément et non contestée en appel, M. C...est seulement fondé à demander que l'indemnité, que le tribunal administratif a condamné l'ONIAM à lui verser, soit portée à la somme de 33 000 euros ; Sur les frais liés au litige :
  8. Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. C...de la somme de 2 000 euros ; D É C I D E : Article 1er : La somme de 30 000 euros que l'ONIAM a été condamnée à verser à M.C..., par le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 décembre 2015, est portée à 33 000 euros. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 décembre 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : l'ONIAM, versera à M. C...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Barthez, président-assesseur, - M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 février
  9. 2N° 16MA00691 kp 60-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics.

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