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16MA00754

CETATEXT000036601863 J6_L_2018_02_000001600754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/18/CETATEXT000036601863.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 08/02/2018, 16MA00754, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de MARSEILLE 16MA00754 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS BONOMO-FAY M. Jean-Marie ARGOUD Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions du 28 janvier 2016 par lesquelles le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination du Maroc et a ordonné son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1600555 du 5 février 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 février 2016, M. A...B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 février 2016 ; 2°) d'annuler les décisions du 28 janvier 2016 par lesquelles le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du Maroc et a ordonné son placement en rétention administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à payer le versement de la somme de 1 200 euros à son avocat, Me C..., en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, ou à lui-même en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant garanti par l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Sur la décision de placement en rétention administrative : - le premier juge a omis de répondre au moyen tiré de ce qu'il appartient à l'administration d'établir que le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 15 de la directive 2008/115/CE ; - le risque de fuite n'est pas établi ; - il aurait dû faire l'objet d'une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Argoud a été entendu au cours de l'audience publique. Sur les conclusions en annulation de la décision de placement en rétention administrative :

  1. Considérant, en premier lieu, qu'en soutenant devant le tribunal administratif qu'il appartient à l'administration d'établir que le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, M. B...n'a pas présenté un moyen de légalité à l'encontre de la décision en litige, auquel il appartenait au premier juge de répondre ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement aurait omis de répondre à un moyen ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention doit être motivée ; que la décision en litige, qui vise les dispositions normatives applicables, expose en détail les circonstances de faits applicables à la situation de l'intéressé en indiquant notamment que M. B...s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et a fait l'objet de multiples condamnations pénales, comporte les circonstances de faits et de droit qui en constitue le fondement ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
  3. Considérant, en troisième lieu, que tout justiciable peut se prévaloir à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non règlementaire des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; que les dispositions de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dont entend se prévaloir le requérant, relatives aux conditions de placement en rétention d'un étranger faisant l'objet d'une procédure de retour, ont été transposées par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 publiée au Journal officiel de la République française du 17 juin 2011 ; que, par suite, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de la décision de le placer en rétention ;
  4. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1 , l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours. (...). Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement " ;
  5. Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., s'étant soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de l'Essonne le 30 janvier 2012, présentait des risques de fuite au sens et pour l'application de l'article L. 511-1 3° d) du code ; que, d'autre, part, M. B...est connu des services de police sous dix identités différentes et a été condamné par cinq jugements de 2007, 2011, 2012 et 2015 a plus de cinq ans d'emprisonnement pour des faits, notamment, de violence aggravée, vol aggravé, menace de mort et recel ; que, par suite, le préfet de l'Hérault, en décidant de son placement en rétention administrative, et non d'une assignation à résidence, n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; Sur les conclusions en annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant que si M. B...soutient que la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant garanti par l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations qui sont sérieusement contredites par le préfet en défense ; que ces moyens doivent dès lors être écartés ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance verse une quelconque somme à M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Barthez, président-assesseur, - M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 février 2018.2N° 16MA00754 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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