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16MA01415

CETATEXT000036601865 J6_L_2018_02_000001601415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/18/CETATEXT000036601865.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 08/02/2018, 16MA01415, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de MARSEILLE 16MA01415 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS GASPARRI - LOMBARD - BOUSQUET M. Jean-Marie ARGOUD Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement l'Etat, le département des Bouches-du-Rhône et le collège du Roy d'Espagne à lui payer la somme de 31 968 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la chute dont il a été victime le 6 juin 2008 dans l'enceinte du collège du Roy d'Espagne. Par un jugement n° 1401046 du 7 mars 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2016, M. A...B..., représenté par le cabinet Gasparri-D... -Bousquet, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 mars 2016 ; 2°) de condamner solidairement l'Etat, le département des Bouches-du-Rhône et le collège du Roy d'Espagne à lui payer la somme de 31 968 euros ; 3°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le lien de causalité entre l'ouvrage public et les préjudices est établi ; - l'administration n'apporte pas la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public. Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2016, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par MeE..., demande à la Cour de condamner l'Etat, le département des Bouches-du-Rhône et le collège du Roy d'Espagne à lui verser la somme de 4 557,25 euros au titre des débours et la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2016, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par la SCP Lesage C...Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2017, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de MeD..., représentant M.B..., et de Me C...représentant le département des Bouches-du-Rhône.

  1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 7 mars 2016, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de condamnation solidaire de l'Etat, du département des Bouches-du-Rhône et du collège du Roy d'Espagne à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'une chute dont il a été victime le 6 juin 2008 ;
  2. Considérant que pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour s'exonérer de sa responsabilité, soit établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit démontrer que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté en appel, que la défectuosité de l'escalier du collège, à laquelle M. B...impute sa chute, est constituée par la présence d'un creux sur une marche, de 6 centimètres de longueur et de 2,5 centimètres de profondeur ; qu'ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, cette détérioration n'excède pas, par sa nature ou son importance, ce qu'un collégien, usager de l'ouvrage public, normalement prudent et attentif doit s'attendre à rencontrer ; que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
  4. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. B...doivent être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B...sur le fondement des mêmes dispositions le versement au département des Bouches-du-Rhône de la somme de 1 000 euros ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : M. B...versera au département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'éducation nationale, au département des Bouches-du-Rhône, au collège du Roy d'Espagne et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Barthez, président-assesseur, - M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 février 2018.2N° 16MA01415 67-02-04-01-01 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Causes d'exonération. Faute de la victime. Absence de faute.

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