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16MA02554

CETATEXT000036601871 J6_L_2018_02_000001602554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/18/CETATEXT000036601871.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 08/02/2018, 16MA02554, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de MARSEILLE 16MA02554 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS SAINT-PIERRE Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer les préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de soins dentaires qui lui ont été dispensés par le centre hospitalier universitaire de Montpellier et, à titre subsidiaire, de condamner celui-ci à lui payer la somme de 2 705,10 euros en réparation de ces préjudices. Par un jugement n° 1403940 du 14 juin 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2016, MmeA..., représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 juin 2016 du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) à titre principal, d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer les préjudices qu'elle estime avoir subis et à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui payer la somme de 2 705,10 euros en réparation de ces préjudices et d'enjoindre à cet établissement de santé de lui payer cette somme dans le délai de trente jours sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Mme A...soutient que la continuité des soins n'a pas été assurée par le centre hospitalier universitaire de Montpellier, ce qui engage la responsabilité de cet établissement de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2017, le centre hospitalier universitaire de Montpellier conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la réalité des manquements allégués n'est pas établie ; - l'expertise demandée est inutile. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du magistrat statuant seul pour juger le litige. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 octobre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me B...substituant Me C...pour le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier. Sur la régularité du jugement :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public : (...) 10° Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...) " ; que l'article R. 222-14 du même code dispose : " Les dispositions du 10° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros " ;
  4. Considérant que les actions indemnitaires dont les conclusions n'ont pas donné lieu à une évaluation chiffrée dans la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif et ne peuvent dès lors être regardées comme tendant au versement d'une somme supérieure à 10 000 euros entrent dans le champ des dispositions du 10° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que ces dispositions ne sauraient, toutefois, trouver application quand le requérant, dans sa requête introductive d'instance, a expressément demandé qu'une expertise soit ordonnée afin de déterminer l'étendue de son préjudice ;
  5. Considérant que Mme A...a demandé à titre principal au tribunal administratif de Montpellier d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer ses préjudices ; qu'ainsi, et quand bien même la requérante a chiffré à titre subsidiaire le montant de l'indemnité réclamée en réparation de ses préjudices à une somme inférieure à 10 000 euros, le litige n'est pas au nombre de ceux qui, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, peuvent être tranchés par un juge statuant seul, mais devait faire l'objet d'un jugement rendu par une formation collégiale ; que la composition de la formation de jugement est irrégulière ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé ;
  6. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par Mme A...devant le tribunal administratif de Montpellier ; Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Montpellier :
  7. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute " ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A..., souffrant de douleurs dentaires depuis mai 2012, s'est rendue le 11 juillet 2012 au centre d'enseignement et de recherches en soins dentaires du centre hospitalier universitaire de Montpellier, où elle a été reçue en consultation, au cours de laquelle un examen radiographique a été réalisé ; qu'elle est revenue le 19 juillet, date à laquelle un détartrage a été effectué ; que la requérante n'établit pas qu'un traitement aurait été décidé par l'étudiant du centre dentaire qui l'a prise en charge, alors qu'au demeurant elle ne précise pas la nature de l'affection dont elle souffre ; qu'elle ne démontre pas plus que le centre hospitalier universitaire aurait refusé de la prendre en charge ultérieurement ; que dans ces conditions, aucune faute de l'établissement public hospitalier n'est démontrée ;
  9. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, tant les conclusions principales tendant à ordonner une expertise, laquelle serait inutile, que les conclusions indemnitaires présentées à titre subsidiaire, doivent être rejetées ;
  10. Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les demandes d'injonction et d'astreinte, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, et les conclusions présentées par le conseil de Mme A... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 14 juin 2016 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A..., à MeD..., au centre hospitalier universitaire de Montpellier et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Barthez, président assesseur - Mme Duran-Gottschalk, première conseillère. Lu en audience publique, le 8 février
  11. 2 N° 16MA02554 kp 60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.

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