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17MA00674

CETATEXT000036601897 J6_L_2018_02_000001700674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/18/CETATEXT000036601897.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 08/02/2018, 17MA00674, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de MARSEILLE 17MA00674 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER CAPDEFOSSE Mme Evelyne PAIX M. OUILLON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 juin 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1605683 du 17 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure suivie devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 février 2017, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 octobre 2016 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, à fin de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me C..., qui s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - il justifie être entré régulièrement sur le territoire français et n'a été informé à aucun moment de l'obligation de souscrire la déclaration prévue à l'article 33 des accords de Schenghen ; - il est marié avec une ressortissante française ; - le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de M. A.... Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 janvier
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention d'application de l'accord de Schenghen, signée le 19 juin 1990 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Paix.
  3. Considérant que M. A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 17 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; que l'article 9 du même accord prévoit que : " (...) les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises (...) " ; qu'aux termes de l'article 22 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 : "
  5. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La déclaration obligatoire mentionnée à l'article L. 531-2 est, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-6, souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 " et qu'aux termes de l'article R. 212-6 du même code : " L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français : / 1° S'il n'est pas assujetti à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois (...) " ;
  6. Considérant que les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien subordonnent la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à la condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière ;
  7. Considérant que M. A... est marié à une ressortissante française depuis le 16 décembre 2015 et justifie avoir été détenteur d'un " visa Schengen court séjour " délivré par le consul général d'Espagne à Oran ; que, toutefois, il n'établit pas avoir accompli les formalités de déclaration d'entrée sur le territoire français prescrites par les dispositions précitées de l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française au motif qu'il était entré de manière irrégulière sur le territoire français ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il aurait dû être informé de l'obligation de souscrire la déclaration prévue à l'article 22, et non 33 comme il le soutient, des accords de Schenghen ;
  8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant que M. A... était marié depuis moins de six mois à la date de la décision attaquée ; qu'eu égard au caractère récent de son mariage et au fait qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-deux ans, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, au regard des buts poursuivis par l'administration, porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que cette décision ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; / (...) 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française " ;
  11. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, M. A... était marié depuis moins de six mois à la date de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il affirme, en outre, être entré en France en mars 2013 ; qu'il ne peut, par suite, se prévaloir de l'une ou l'autre des conditions d'ancienneté prévues par les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, où siégeaient : - M. Bédier, président, - Mme Paix, président assesseur, - M. Haïli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 février
  13. 2 N° 17MA00674 335-02 Étrangers. Expulsion.

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