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17MA00815

CETATEXT000036601899 J6_L_2018_02_000001700815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/18/CETATEXT000036601899.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 08/02/2018, 17MA00815, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de MARSEILLE 17MA00815 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS TRAVERSINI Mme Agnes BOURJADE Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2016 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 1604143 du 16 février 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 février 2017, M.A..., représenté par Me Traversini, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 16 février 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 septembre 2016 ; 3°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Traversini, avocat de M.A..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que l'article R. 313-21 du même code dispose : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ;
  6. Considérant que pour établir qu'il aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux depuis 2002, année au cours de laquelle M.A..., ressortissant philippin né le 2 janvier 1958, prétend être entré irrégulièrement sur le territoire national où il séjournerait habituellement depuis lors, l'intéressé produit de nombreuses pièces, constituées de documents principalement commerciaux, médicaux, épistolaires ou des relevés de compte bancaire, qui démontrent seulement une présence ponctuelle jusqu'au mois de septembre 2012, date à partir de laquelle il a occupé des emplois à domicile auprès des deux particuliers dans le cadre du dispositif " chèque emploi service universel " quelques heures par mois ; que, par ailleurs, les attestations peu circonstanciées qu'il produit ne sont pas suffisantes pour établir sa résidence habituelle en France depuis dix ans ; que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille et est hébergé par des tiers ; qu'entré en France selon ses indications à quarante-quatre ans, il a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  8. (...) " ;
  9. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 2, l'insertion professionnelle dont se prévaut M.A..., dont l'activité est limitée à quelques heures de travail par mois, ne peut pas être regardée comme un motif exceptionnel d'admission au séjour en qualité de salarié ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché son refus d'admission exceptionnelle au séjour par le travail d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  10. Considérant que, comme il a été indiqué au point 2, M. A...ne justifiant pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de soumettre pour avis à la commission, mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande d'admission exceptionnelle au séjour en application du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
  12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A...ne peuvent qu'être rejetées ;
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1 : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...A..., à Me Traversini et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018 où siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - M. Barthez, président assesseur, - Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère. Lu en audience publique, le 8 février
  14. 2 N° 17MA00815 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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