CETATEXT000036601901 J6_L_2018_02_000001700826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/19/CETATEXT000036601901.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 08/02/2018, 17MA00826, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de MARSEILLE 17MA00826 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS RUFFEL Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 juin 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 1603734 du 21 octobre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2017 et le 27 décembre 2017, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 octobre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2016 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - le préfet a commis une erreur de droit en mentionnant qu'il aurait dû bénéficier de la procédure de regroupement familial ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour formulée en qualité de salarié ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français contrevient à l'autorité absolue de chose jugée. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Duran-Gottschalk a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant, en premier lieu, que M. A...n'établit pas, par les pièces versées, résider habituellement en France depuis dix ans à la date de l'arrêté préfectoral du 20 juin 2016 ; que notamment, il ne produit au titre de l'année 2011 qu'un document, daté du mois de mai, et une attestation d'hébergement rédigée par son père en 2016 ; que par suite, le préfet de l'Hérault n'avait pas, au regard de la durée justifiée de présence, à saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la mention de l'arrêté selon laquelle il appartenait au père du requérant d'engager une procédure de regroupement familial lors de l'arrivée de son fils sur le territoire national alors qu'il était mineur ne constitue pas un des motifs de la décision préfectorale ; qu'ainsi, la circonstance que le préfet aurait commis une erreur de droit est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que M.A..., célibataire et sans charge de famille, qui ne démontre pas résider habituellement en France depuis dix ans comme il le soutient, n'établit ni avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, malgré la présence dans ce pays de ses parents dont un seul est en situation régulière et de sa soeur, et alors qu'il ne produit que des extraits du livret de famille de ses parents, ni être dépourvu d'attaches en Turquie ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de l'autorité absolue de la chose jugée en matière pénale en se prévalant de l'avis défavorable rendu le 16 mai 2017 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier sur la demande d'extradition formulée par les autorités turques à l'encontre du requérant au motif que cette extradition apparaissait de nature à porter une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M.A..., dès lors qu'un tel avis ne constitue pas une décision juridictionnelle ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11, ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
- Considérant que le préfet, qui a procédé à un examen attentif de la demande de M. A...au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pu à bon droit, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 1 et 4 et malgré la production d'un contrat de travail, rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour formulée en qualité de salarié, l'intéressé ne justifiant pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;
- Considérant, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au conseil de M. A...la somme qu'il réclame sur le fondement de ces articles ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Barthez, président assesseur, - Mme Duran-Gottschalk, première conseillère. Lu en audience publique, le 8 février
- 2 N° 17MA00826 kp 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.