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17MA01315

CETATEXT000036601917 J6_L_2018_02_000001701315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/19/CETATEXT000036601917.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 08/02/2018, 17MA01315, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de MARSEILLE 17MA01315 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER TRAVERSINI M. Xavier HAILI M. OUILLON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... D...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 25 octobre 2016 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1604678 du 3 février 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2017, Mme C..., représentée par Me E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 3 février 2017 ; 2°) d'annuler la décision du 25 octobre 2016 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de son conseil à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles de l'article L. 313-14 du même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.
  2. Considérant que Mme C..., ressortissante philippine née en 1979, relève appel du jugement du 3 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2016 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  4. Considérant, en premier lieu, que s'il résulte des pièces du dossier que Mme C... réside en France depuis 2012 et qu'elle mène une vie commune depuis 2013 avec M. B..., également ressortissant philippin, elle n'allègue pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans ; qu'en outre, son compagnon étant lui-même en situation irrégulière, rien ne s'oppose à la reconstitution de la vie familiale dans le pays d'origine de Mme C... ; que, dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et disproportionnée par rapport au but en vue duquel cette mesure a été décidée et n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... n'est titulaire d'une proposition de contrat de travail à durée indéterminée que depuis le 1er juin 2016 pour un emploi qui n'est pas caractérisé par des difficultés de recrutement ; qu'elle n'a, en outre, travaillé au cours des années 2014 à 2016 que durant quelques mois par an et à temps partiel ; que, dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire justifiant une admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être identifié ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de Mme C... ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...épouseC..., à Me E... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, où siégeaient : - M. Bédier, président, - Mme Paix, président assesseur, - M. Haïli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 février
  7. 4 N° 17MA01315 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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