CETATEXT000036601930 J6_L_2018_02_000001702400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/19/CETATEXT000036601930.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 08/02/2018, 17MA02400, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de MARSEILLE 17MA02400 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PAIX CAUCHON-RIONDET Mme Evelyne PAIX M. OUILLON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1608473 du 17 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 juin 2017 et le 18 juillet 2017, M. A... représenté par Me E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 janvier 2017 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, d'instruire à nouveau sa demande sous les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros ; Il soutient que : - le refus de séjour n'est pas suffisamment motivé ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - le préfet des Bouches-du-Rhône s'est cru, à tort, en situation de compétence liée par l'avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; - le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas exercé son pouvoir de régularisation personnelle ; - les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - elle est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de M. A.... Il soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné Mme C... Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la Cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Paix, - et les observations de Me B... substituant Me E..., pour M. A....
- Considérant que M. A... de nationalité bangalaise, demande à la Cour d'annuler le jugement du 17 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation du refus opposé le 28 septembre 2016 par le préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande de changement de statut en vue de l'obtention d'un titre de séjour en qualité de salarié, et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; Sur la décision portant refus de séjour : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant,qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi codifié à l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
- Considérant que l'arrêté du 28 septembre 2016 comporte les éléments de fait relatifs à la situation de M. A..., à son entrée en 2014 sur le territoire français, à sa prise en charge par les services d'aide sociale à l'enfance, puis à sa situation en qualité d'étudiant, et à la demande de changement de statut pour obtenir un titre en qualité de salarié ou travailleur temporaire, et mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à sa situation ; qu'elle n'est pas stéréotypée ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision manque en fait ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant, en premier lieu, que le préfet des Bouches-du-Rhône, après avoir rappelé l'ensemble des éléments entourant la situation de M. A..., a relevé qu'il n'était pas titulaire d'une autorisation de travail, et a examiné la possibilité de le faire bénéficier d'une autorisation de séjour au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'il se serait senti lié par l'avis défavorable émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 25 août 2016, ni qu'il aurait renoncé à faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; que le moyen tiré par M. A... de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) / La carte porte la mention " salarié " lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (...): /1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 dudit code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. (...) " qu'aux termes de l'article R. 5221-15 de ce même code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, l'administration prend en compte, pour statuer sur l'autorisation de travail demandée, la situation de l'emploi dans la profession indiquée compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail envisagé ;
- Considérant que M. A... a sollicité un changement de statut, pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié, en produisant un contrat à durée indéterminée en qualité d'aide cuisinier ; que, toutefois, le marché de l'emploi dans les Bouches-du-Rhône pour la profession de cuisinier, dans lequel le nombre d'emplois non satisfaits était de mille sept cent quatre demandes pour soixante-dix-huit offres permet de répondre aux besoins de l'employeur ; que la circonstance que M. A... est originaire du Bangladesh ne suffit pas à établir la spécificité de l'emploi qu'il revendique ; que le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait, par suite, légalement refuser à M. A... le titre de séjour sollicité sur ce fondement ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. A... soutient qu'il aurait dû, à sa majorité, recevoir un titre de séjour en qualité de salarié ou de travailleur temporaire, et non d'étudiant, en application de l'article L 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, cette circonstance n'implique pas qu'en lui refusant, ultérieurement, le changement de statut qu'il demandait, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste au regard de son pouvoir de régularisation exceptionnelle ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier et de la précision des mentions figurant dans l'arrêté du 28 septembre 2016 que la situation de M. A... a été examinée ; que le moyen tiré par l'appelant de l'absence d'examen particulier des circonstances doit être rejeté ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A..., arrivé sur le territoire selon ses dires à l'âge de dix-sept ans, en vue d'y poursuivre des études supérieures, était depuis deux ans en France à la date du refus de séjour qui lui a été opposé ; qu'il est sans charge de famille, ne fournit aucune indication sur les liens qu'il conserve dans son pays d'origine ; que sa volonté de s'intégrer professionnellement en France ne suffit pas à établir qu'en lui refusant un titre de séjour sollicité le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle et n'implique pas, du moment que ce refus est lui-même motivé, de mention particulière pour respecter les exigences des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de celle du refus de séjour doit, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 3 à 9, le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que les circonstances, invoquées par M. A..., de la rupture de son parcours professionnel et de l'abandon d'un emploi d'aide cuisinier ne suffisent pas à établir compte tenu, au surplus, des faits rappelés au point 9, que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été adressée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-1 de la loi de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Me E..., et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, où siégeaient : - Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Sauveplane, premier conseiller, - M. Haïli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 février
- 2 N° 17MA002400 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.