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16DA01904

CETATEXT000036601952 J7_L_2018_02_000001601904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/19/CETATEXT000036601952.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 06/02/2018, 16DA01904, Inédit au recueil Lebon 2018-02-06 CAA de DOUAI 16DA01904 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme Desticourt FABRE Mme Muriel Milard M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 22 octobre 2014 du directeur de la caisse régime social des indépendants (RSI) du Nord-Pas-de-Calais lui demandant la restitution de l'indemnité de départ à la retraite d'un montant de 15 000 euros qu'il a perçue en

  1. Par un jugement n° 1409052 du 22 août 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2016, M.C..., représenté par Me D...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 22 août 2016 ; 2°) d'annuler la décision du 22 octobre 2014 du directeur de la caisse régime social des indépendants du Nord-Pas-de-Calais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 de finances pour 1982 ; - le décret n° 82-307 du 2 avril 1982 fixant les conditions d'attribution de l'aide prévue en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans par l'article 106 de la loi de finances pour 1982 ; - l'arrêté du 30 décembre 2004 relatif aux règles générales d'attribution de l'aide instituée en faveur des commerçants et artisans par l'article 106 de la loi de finances pour 1982 ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
  2. Considérant que M.C..., affilié au régime social des travailleurs indépendants en qualité de commerçant a, dans le cadre de la cessation définitive de son activité, bénéficié d'une indemnité de départ à la retraite d'un montant de 15 000 euros qu'il a perçue en 2007 ; qu'il relève appel du jugement du 22 août 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2014 du directeur de la caisse régime social des indépendants (RSI) du Nord-Pas-de-Calais lui demandant la restitution de cette indemnité ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale : " Tout organisme de sécurité sociale est tenu d'avoir un directeur général ou un directeur et un agent comptable. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 122-3 du même code : " Le directeur assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration. / (...) Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel et sauf en ce qui concerne les agents de direction et les agents comptables, il prend seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, procède aux licenciements, règle l'avancement, assure la discipline. (...) Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile (...) " ;
  4. Considérant que la caisse régime social des indépendants (RSI) du Nord-Pas-de-Calais n'apporte pas la preuve, en l'absence de tout élément produit, que la directrice-adjointe de la caisse disposait d'une délégation du directeur de celle-ci à l'effet de signer la décision du 22 octobre 2014 en litige demandant à M. C...la restitution de l'indemnité de départ à la retraite d'un montant de 15 000 euros qu'il a perçue en 2007 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise par une autorité incompétente doit être accueilli ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen présenté par M.C..., que celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu de mettre à ce titre, à la charge de l'Etat, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1409052 du 22 août 2016 du tribunal administratif de Lille et la décision du 22 octobre 2014 du directeur de la caisse régime social des indépendants du Nord-Pas-de-Calais sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au ministre de l'économie et des finances et à la caisse régime social des indépendants (RSI) d'Auvergne. 4 3 N°16DA01904 62-01-02-04 Sécurité sociale. Organisation de la sécurité sociale. Régimes de non-salariés. Régimes divers de non-salariés.

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