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17DA00964

CETATEXT000036601957 J7_L_2018_02_000001700964 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/19/CETATEXT000036601957.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 06/02/2018, 17DA00964, Inédit au recueil Lebon 2018-02-06 CAA de DOUAI 17DA00964 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Desticourt QUENNEHEN & TOURBIER Mme Muriel Milard M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2017 du préfet de la Somme ordonnant son transfert aux autorités italiennes. Par un jugement n° 1700990 du 24 avril 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a fait droit à cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2017, le préfet de la Somme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens du 24 avril 2017 ; 2°) de rejeter la demande de M. A...présentée devant le tribunal administratif d'Amiens. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen, né le 1er avril 1988, a sollicité auprès du préfet de la Somme le 18 octobre 2016 son admission au séjour au titre de l'asile ; que la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été enregistrées en Italie le 8 juillet 2016 ; que le préfet de la Somme a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge, en application de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a fait l'objet d'un accord implicite le 6 janvier 2017 ; que le préfet de la Somme relève appel du jugement du 24 avril 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 3 avril 2017 ordonnant le transfert de M. A...aux autorités italiennes ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /

  1. a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /
  2. b)des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /
  3. c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /
  4. d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel (...) " ; qu'aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné. (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) " ; 3. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ; que la délivrance par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constituant pour le demandeur d'asile une garantie, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l'omission ou de l'insuffisance d'une telle information à l'appui de conclusions dirigées contre un refus d'admission au séjour ou une décision de remise, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que, lors du dépôt de sa demande d'asile, le 18 octobre 2016, M. A...a déclaré qu'il comprenait la langue malinké et le français ; que le préfet de la Somme justifie par les pièces produites pour la première fois en appel en l'absence de défense en première instance, que M. A...s'est vu remettre par les services de la préfecture, le guide du demandeur d'asile ainsi qu'une première brochure A rédigée en langue française ; que l'intéressé a déclaré comprendre la langue française, a compris les informations délivrées dans cette langue et que lors de l'entretien individuel du 18 octobre 2016, il a pu être vérifié qu'il avait correctement compris les informations dont il devait avoir connaissance, notamment le fait que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Italie le 8 juillet 2016 et que l'entretien s'inscrivait dans un processus de détermination de l'Etat membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile ; qu'il a, enfin, disposé d'un délai raisonnable pour apprécier en toute connaissance de cause la portée de ces informations avant le 3 avril 2017, date à laquelle le préfet de la Somme a décidé son transfert aux autorités italiennes, et de la possibilité de formuler des observations ; que dans ces conditions, M. A...n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, été privé de la garantie instituée par l'article 4 du règlement précité ; que, par suite, le préfet de la Somme est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a retenu ce motif pour annuler la décision de transfert aux autorités italiennes ; 5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif d'Amiens et la cour ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / (...) " ; 7. Considérant que la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 de ce règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile ; 8. Considérant que M. A...n'apporte aucun élément de nature à justifier de l'impossibilité de retourner en Italie, où il n'établit pas qu'il serait exposé à des risques personnels constitutifs d'une atteinte grave au droit d'asile ; qu'ainsi, en ne mettant pas en oeuvre la procédure dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 susvisé, le préfet de la Somme n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Somme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 3 avril 2017 ordonnant le transfert aux autorités italiennes de M.A... ; que, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées pour M. A...sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens du 24 avril 2017 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B... A... et à Me C...D.... Copie sera adressée au préfet de la Somme. 2 No17DA00964 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.

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