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17DA01564

CETATEXT000036601965 J7_L_2018_02_000001701564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/19/CETATEXT000036601965.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 06/02/2018, 17DA01564, Inédit au recueil Lebon 2018-02-06 CAA de DOUAI 17DA01564 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Desticourt SAIDI Mme Muriel Milard M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 30 mars 2017 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Maroc comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 1701021 du 30 juin 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er août 2017, M.D..., représenté par Me B... A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 30 juin 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2017 du préfet de la Somme ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et, dans l'attente, de lui délivrer le même récépissé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.D..., de nationalité marocaine né le 24 novembre 1980, est entré en France le 30 décembre 2006 muni d'un visa de long séjour portant la mention " famille de français ", et a bénéficié jusqu'au 29 décembre 2009 d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; que le 1er octobre 2010, l'intéressé a demandé son admission au séjour en qualité de parent d'un enfant français à la suite de son divorce ; qu'à la suite du jugement du 12 avril 2016 du tribunal administratif d'Amiens annulant une décision du 6 novembre 2015 de refus de titre de séjour en cette qualité, M. D...s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que M. D...relève appel du jugement du 30 juin 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2017 du préfet de la Somme refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Maroc, comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que le jugement attaqué a répondu à l'ensemble des moyens développés par M. D...dans sa demande dont celui tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; que, par suite, le jugement n'est entaché d'aucun défaut de motivation ; Sur le refus de titre de séjour :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; que M. D...fait valoir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France dès lors qu'il vit en concubinage avec une compatriote et qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de sa fille, de nationalité française ; qu'il se prévaut également de son intégration sur le territoire français où il a séjourné jusqu'au 29 décembre 2009, sous couvert d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, puis de parent d'enfant français ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D...est divorcé depuis le 10 septembre 2010 de la mère de son enfant, de nationalité française ; que s'il se prévaut d'une vie maritale avec une compatriote en situation régulière, il ne justifie cependant pas de l'ancienneté et de la stabilité de cette relation ; qu'en outre, il est constant que, par un jugement du 7 novembre 2016, le juge aux affaires familiales lui a retiré l'autorité parentale sur sa fille au motif que l'intéressé avait un comportement s'inscrivant dans une démarche volontaire d'absence d'intégration et d'intolérance à l'égard du vivre ensemble ; que M. D...ne démontre pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance ; qu'ainsi, M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux conditions de séjour de M. D...qui n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans, la décision contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et notamment en ce qui concerne sa situation de père d'un enfant français et son intégration en France ;
  4. Considérant qu'aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
  5. Considérant que M.D..., qui fait valoir qu'il est le père d'un enfant français, ne démontre pas contribuer à son entretien et à son éducation depuis sa naissance et s'est vu retirer l'autorité parentale ainsi qu'il a été dit au point 3 ; qu'il n'établit pas l'intensité des liens qu'il entretient avec cet enfant ; qu'il suit de là qu'il n'est pas établi que le préfet de la Somme aurait porté une attention insuffisante à l'intérêt supérieur de l'enfant, ni qu'il aurait, par suite, méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. D...doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception de la décision d'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Somme. N°17DA01564 4 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.

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