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17DA02007

CETATEXT000036601967 J7_L_2018_02_000001702007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/19/CETATEXT000036601967.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 06/02/2018, 17DA02007, Inédit au recueil Lebon 2018-02-06 CAA de DOUAI 17DA02007 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Desticourt DEWAELE Mme Odile Desticourt M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 30 décembre 2016 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1703146 du 18 juillet 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2017, MmeA..., représentée par Me B... D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2017 du tribunal administratif de Lille ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 30 décembre 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour présentée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Odile Desticourt, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante congolaise née le 5 septembre 1998, qui a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 2 bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève appel du jugement du 18 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2016 du préfet du Nord portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixant le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée (...) 2° bis À l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée (...) ;
  3. Considérant que, lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 311-3 du code précité, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance ; que, si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française ; que le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle ;
  4. Considérant, d'une part, que Mme A...a été placée auprès du service de l'aide sociale à l'enfance du département du Nord à l'âge de quatorze ans et dix mois ; qu'elle a suivi sa scolarité en 4ème et 3ème au collège Lévi-Strauss de Lille où elle a obtenu de bons résultats et de bonnes appréciations faisant état du sérieux de son travail ; qu'elle a ensuite obtenu son brevet des collèges le 6 juillet 2015 avec la mention assez bien ; qu'en 2015-2016, l'intéressée a poursuivi sa scolarité en seconde générale et technologique au lycée Jean Perrin de Lambersart ; que s'il ressort des pièces du dossier, qu'au cours de cette année, ses résultats ont chuté, que les appréciations portées sur ses bulletins scolaires font état d'un manque d'investissement Mme A... n'a cependant jamais redoublé une classe, et d'ailleurs, postérieurement à la décision litigieuse, et après une réorientation en première " sciences et technologies du management et de la gestion ", les résultats de l'intéressée ont été de nouveau en hausse, et les appréciations portées par ses professeurs témoignent d'un ensemble satisfaisant et sérieux ; que Mme A...a obtenu d'excellents résultats aux épreuves anticipées de français en 2017 ; que, dans ces conditions, et eu égard au caractère récent et limité de la baisse des résultats de Mme A..., l'absence de caractère réel et sérieux du suivi de ses études n'était pas établie à la date de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'en outre, il ne résulte pas des pièces du dossier que la requérante entretiendrait des liens forts avec sa mère du seul fait que cette dernière lui aurait permis d'obtenir des documents d'état civil au Congo pour constituer sa demande de titre de séjour ; que par suite, l'intéressée est fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions d'attribution d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions précitées du 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande d'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé et par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et ces décisions ; Sur la demande d'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à Mme A...une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 2 bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A...de la somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1703146 du 18 juillet 2017 du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du 30 décembre 2016 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme A...un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 2 bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A...au titre des frais de l'instance. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., au ministre de l'intérieur, au préfet du Nord et à Me B...D.... 4 N°17DA02007 335 Étrangers.

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