CETATEXT000036606751 J5_L_2018_02_000001601226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/67/CETATEXT000036606751.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 08/02/2018, 16NC01226, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de NANCY 16NC01226 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY AHMEDI Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Les Grands champs a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la délibération n° 2013-068 du 4 juillet 2013 par laquelle le conseil municipal de Doubs a décidé de céder au groupement constitué des sociétés SMCI et De Giorgi, au prix de 26,50 euros TTC le m², une surface de 34 662 m² à prendre sur deux parcelles dites AU B1 et AU B2 appartenant à la commune, en vue de réaliser des logements dans un objectif de mixité sociale et a mandaté son maire pour signer l'acte de cession. Par un jugement n° 1400029 du 7 avril 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 juin 2016, 24 avril 2017, 18 octobre 2017 et 21 décembre 2017, la SCI Les Grands champs, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon ; 2°) d'annuler la délibération contestée du 4 juillet 2013 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Doubs une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le service des domaines n'a pas valablement rendu son avis dès lors que sa saisine ne désignait pas précisément les parcelles en cause ; - la commune n'a pas organisé une procédure de mise en concurrence par appel à candidatures avant de choisir l'acheteur de ses parcelles, alors que le contrat qui sera passé ne s'analyse pas comme une cession pure et simple mais doit être requalifié en marché de travaux publics, compte tenu des prescriptions particulières qui sont parfois mises en oeuvre autour de ce type d'opérations et qui conduisent à une requalification en marchés publics de travaux relevant des règles de la commande publique ; - la délibération contestée est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de l'arrêté du 9 octobre 2013 et de la délibération du conseil municipal du 19 décembre 2013, qui ont modifié le classement des parcelles dans le cadre d'une modification simplifiée du plan local d'urbanisme et causent des surcoûts de viabilisation ; - la délibération contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant au montant du prix de vente, trop faible au regard des finances de la commune ainsi qu'en raison de la baisse de valeur qu'il va entraîner sur les autres parcelles dans la commune au détriment des autres opérateurs privés ; - il n'est pas établi que la vente à bas prix de ces parcelles comportera des contreparties effectives et suffisantes pour la commune en ce qui concerne les intérêts publics dont elle a la charge, notamment en matière de développement économique et d'emploi ; - en tant que de besoin, elle pourrait soulever un moyen tiré du détournement de pouvoir ; la commune doit justifier que les conditions mises à la vente ont été satisfaites par l'acheteur et qu'en l'absence de satisfaction de l'intérêt général, l'opération n'a pas été faite au profit des acheteurs. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 septembre 2016, 25 avril 2017 et 27 octobre 2017, la commune de Doubs, représentée par MeB..., conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mise à la charge de la SCI Les Grands champs la somme de 2 500euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'appel est irrecevable, dès lors que la société devra démontrer qu'il n'a pas été présenté hors délai et qu'elle n'a pas produit de mémoire ampliatif dans un délai de deux mois après l'enregistrement de sa requête sommaire qui se borne à réitérer ses moyens de demande de première instance sans présenter de moyens utiles contre le jugement attaqué ; - la vente des biens en litige n'était soumise à aucune obligation de concurrence préalable en application de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités locales, le code des marchés publics ne s'appliquant pas à cette opération qui ne relève pas de ses dispositions dès lors que la commune ne passe aucune commande, ni n'effectue aucune opération d'aménagement ; - la modification ultérieure du classement des parcelles dans le plan local d'urbanisme est sans incidence sur la légalité de la délibération contestée ; au surplus, la demande de première instance dirigée contre la délibération modifiant le plan local d'urbanisme a été rejetée par le tribunal administratif ; - la légalité de l'avis du service des domaines n'est pas non plus remise en cause par cette modification postérieure, alors en outre que le service a évalué les parcelles en les regardant comme classées en zone AU, qui est leur classement après la suppression par la modification simplifiée du plan local d'urbanisme des deux sous-secteurs AUb1 et AUb2 dans lesquels étaient classées ces parcelles ; de plus, une telle consultation, prévue par le troisième alinéa de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités locales ne constitue pas une garantie au sens de la jurisprudence Danthony et la société ne démontre pas que cet avis a une incidence sur le sens de la délibération contestée ; - il n'est pas démontré que le terrain est vendu à un prix inférieur à sa valeur vénale, alors qu'il a été vendu à un prix supérieur à celui retenu par le service des domaines, que la commune tente d'éviter une spéculation foncière en raison de la proximité de la Suisse ; si le prix de vente est inférieur à celui du marché, la vente a pour objet de conserver dans la commune des habitants qui ne peuvent pas acquérir des terrains dont les prix ne cessent d'augmenter en raison de la situation frontalière de la commune avec la Suisse, ce qui constitue un but d'intérêt général. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Favret, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Par délibération du 4 juillet 2013, le conseil municipal de Doubs a, dans le cadre du projet d'aménagement et d'urbanisation d'un nouveau quartier dit du Champ Clos, décidé de céder aux sociétés SMCI et De Giorgi au prix de 26,50 euros TTC / m², une surface de 34 662 m² à prendre sur deux parcelles appartenant à la commune et a mandaté le maire pour signer l'acte de cession. La SCI Les Grands champs interjette appel du jugement du 7 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre cette délibération. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Doubs et sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités locales applicable aux ventes d'immeubles en vertu de l'article L. 3211-14 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune (...). Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité ".
- En premier lieu, la SCI Les Grands champs soutient que l'avis du service des domaines du 27 décembre 2012 est irrégulier, car la saisine du service par la commune ne désignait pas précisément les parcelles en cause.
- Toutefois, il ressort des termes mêmes de cet avis, qui mentionne précisément les parcelles y compris par leur désignation cadastrale et analyse la valeur vénale d'une surface d'environ 40 000 m², que la commune avait bien sollicité l'avis du service des domaines sur les parcelles concernées dans le cadre de l'opération qu'elle envisageait de réaliser.
- En deuxième lieu, la société appelante fait valoir que la délibération contestée est illégale en ce que la commune n'a pas procédé à un appel public à candidatures avant de désigner l'acheteur des parcelles. La société allègue que la vente, qui conduira à la réalisation de constructions par un promoteur privé, devrait être requalifiée en marché de travaux publics soumis au règle de la commande publique.
- Toutefois, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la simple vente de parcelles par la commune de Doubs, n'entre pas dans les prévisions de l'article 1er du code des marchés publics qui prévoit que " Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. " Ainsi, le moyen est inopérant.
- En troisième lieu, la SCI Les Grands champs soutient que la vente des parcelles " à bas prix " est dépourvu de contreparties effectives et suffisantes pour les intérêts publics dont la commune a la charge, notamment en matière de développement économique et d'emplois.
- Toutefois, d'une part, en se bornant à indiquer sans apporter le moindre commencement de preuve que la valeur vénale des parcelles vendues était de 100 ou 200 euros / m², la société ne démontre pas que les terrains ont été vendus "à bas prix" alors qu'ils ont été cédés au prix de 26,50 euros TTC / m², le service des domaines les ayant évalués à 25 euros HT / m² en prenant en considération l'ensemble des caractéristiques de ces parcelles. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la vente avait pour objet, pour la commune de Doubs située à proximité de la frontière avec la Suisse, de lutter contre des phénomènes spéculatifs dus à l'attraction que sa situation représente pour des frontaliers et de conserver sur son territoire, dans un but de mixité sociale, des habitants qui n'étaient pas en mesure d'acheter ou louer des logements au prix du marché et qui auraient dû déménager. Ainsi, le conseil municipal a décidé de céder ces parcelles à un prix permettant à un promoteur privé de revendre les terrains construits à des prix raisonnables afin de faciliter l'accession à la propriété ou à la location à des habitants de la commune disposant de revenus modérés. Dès lors, la vente réalisée à un prix voisin de celui déterminé par le service des domaines, n'était pas dépourvue de contreparties d'intérêt général pour la commune.
- En quatrième lieu et eu égard à ce qui est dit ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision du conseil municipal serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur l'intérêt de la vente au regard des finances de la commune, dont le but n'était pas de s'enrichir avec cette opération, ne peut qu'être écarté. La circonstance, d'ailleurs non démontrée, que cette vente pourrait entraîner une baisse des prix du marché au détriment des autres opérateurs privés, n'est pas davantage de nature à entacher d'erreur manifeste d'appréciation la délibération contestée.
- En cinquième lieu, à supposer que la SCI Les Grands champs entende soulever un moyen tiré du détournement de pouvoir en faisant valoir que la vente n'avait pas pour but de satisfaire l'intérêt général, mais l'intérêt du cocontractant de la commune, elle n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen qui ne peut qu'être écarté.
- Enfin, la société requérante soutient que la délibération contestée du 4 juillet 2013 serait illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté du maire du 9 octobre 2013 et de la délibération du conseil municipal du 19 décembre 2013, qui ont procédé à une modification simplifiée du plan local d'urbanisme et changé le classement des parcelles vendues. Cependant, la légalité d'un acte s'appréciant à la date à laquelle il a été pris, les moyens tirés de circonstances ultérieures ne peuvent être utilement invoqués. Pour les mêmes motifs, la circonstance, postérieure à la décision attaquée, que l'acheteur de la commune n'aurait pas respecté les conditions mises à la vente ne saurait être utilement invoquée.
- Il résulte de ce qui précède que la SCI Les Grands champs n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Doubs, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Les Grands champs demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge de la SCI Les Grands champs la somme de 2 000 euros demandée par la commune de Doubs au titre des mêmes frais. Par ces motifs, DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI Les Grands champs est rejetée. Article 2 : La SCI Les Grands champs versera à la commune de Doubs une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Les Grands champs et à la commune de Doubs. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. 2 N° 16NC01226 135-01-03 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Biens des collectivités territoriales.