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16NC02682

CETATEXT000036606755 J5_L_2018_02_000001602682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/60/67/CETATEXT000036606755.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 08/02/2018, 16NC02682, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de NANCY 16NC02682 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY AHMEDI Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Les Grands champs a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la délibération n° 2014-035 du 17 avril 2014 par laquelle le conseil municipal de Doubs a décidé de céder au groupement constitué des sociétés SMCI et De Giorgi, au prix de 26,50 euros TTC le m², une surface de 2 930 m² à prendre sur les parcelles cadastrées section AA n° 297 et section A n° 571 appartenant à la commune en vue de réaliser une voie et a mandaté son maire pour signer l'acte de cession. Par un jugement n° 1401634 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 décembre 2016, les 15 février 2017, 18 octobre 2017 et 21 décembre 2017, la SCI Les Grands champs, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon ; 2°) d'annuler la délibération contestée du 17 avril 2014 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Doubs une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'avis du service des domaines est irrégulier, dès lors que son signataire ne disposait d'une délégation pour engager l'autorité administrative que jusqu'à un montant de 750 000 euros alors que la cession en litige porte nécessairement sur une somme de plus de 1 million d'euros, même si le rédacteur de l'avis effectue une évaluation à un montant inférieur ; - la délibération contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation du montant du prix de vente, trop faible au regard des finances de la commune ainsi qu'en raison de la baisse de valeur qu'il risque d'entraîner pour les autres parcelles de la commune au détriment des autres opérateurs privés ; - il n'est pas établi que la vente à bas prix des parcelles comportera des contreparties effectives et suffisantes pour la commune en ce qui concerne les intérêts publics dont elle a la charge ; - il appartient à la commune de justifier qu'elle n'a pas entendu favoriser la société De Giorgi, bénéficiaire de la vente, au lieu de satisfaire l'intérêt général dès lors qu'il apparaît que, depuis le 20 mai 2016, la société De Giorgi a vendu les parcelles à un prix lui procurant une marge importante. Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 septembre 2017 et le 27 octobre 2017, la commune de Doubs, représentée par MeB..., conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mise à la charge de la SCI Les Grands champs une somme de 2500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'appel est irrecevable, dès lors que la société devra démontrer qu'il n'a pas été présenté hors délai ; en outre, la société n'a pas produit de mémoire ampliatif dans un délai de deux mois après l'enregistrement de sa requête sommaire et se borne à réitérer les moyens de demande de première instance sans présenter de moyens utiles contre le jugement attaqué ; - ainsi que l'a justement jugé le tribunal administratif, l'avis du service des domaines n'est pas irrégulier et n'a, en tout état de cause, pas eu d'influence sur la délibération ; - la SCI requérante reprend son argumentation de première instance relative à l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, sans justifier ses allégations ; la délibération n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la délibération contestée poursuit bien un but d'intérêt général ; - les moyens tirés de l'illégalité des décisions relatives à la modification du plan local d'urbanisme et de la nécessité d'une publicité avant de choisir un cocontractant, ne peuvent être accueillis d'autant que la société développe des arguments inopérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Favret, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. Par une délibération du 17 avril 2014, le conseil municipal de Doubs a, dans le cadre de la poursuite du projet d'aménagement et d'urbanisation du quartier dit du Champ Clos et afin de réaliser une voie de desserte, décidé de céder au groupement constitué des sociétés SMCI et De Giorgi, au prix de 26,50 euros TTC / m², une surface de 2 930 m² à prendre sur les parcelles cadastrées section AA n° 297 et section A n° 571 appartenant à la commune et a mandaté son maire pour signer l'acte de cession. La SCI Les Grands champs interjette appel du jugement du 4 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre cette délibération. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Doubs et sur la recevabilité de la demande de première instance :
  2. Aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités locales applicable aux ventes d'immeubles en vertu de l'article L. 3211-14 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et des opérations immobilières effectuées par la commune (...) Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité ".
  3. En premier lieu, la SCI Les Grands champs soutient que l'auteur de l'avis du 14 avril 2014 du service des domaines était incompétent dès lors qu'il ne bénéficiait d'une délégation que pour des biens dont la valeur n'excédait pas 75 000 euros et que s'il a évalué la parcelle de la commune à 73 250 euros, sa valeur était au moins de 100 000 euros.
  4. Toutefois, la société requérante ne peut utilement fonder son moyen sur un arrêté de délégation postérieur à l'avis en cause. Au surplus, elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations relative à la valeur des terrains.
  5. En deuxième lieu, la SCI Les Grands champs soutient qu'il n'est pas établi que la vente comportera des contreparties effectives et suffisantes pour les intérêts publics dont la commune a la charge, notamment en matière de développement économique et d'emplois.
  6. Toutefois, d'une part, en se bornant à indiquer sans apporter le moindre commencement de preuve que la valeur vénale des parcelles vendues était de 100 ou 200 euros / m², la société ne démontre pas que les terrains ont été vendus "à bas prix" alors qu'ils ont été cédés à 26,50 euros TTC / m², le service des domaines les ayant évalués à 25 euros HT / m² en prenant en considération l'ensemble des caractéristiques de ces parcelles. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, que la vente avait pour objet la création d'une voie pour desservir un nouveau quartier destiné à permettre à la commune de Doubs, située à proximité de la frontière avec la Suisse, de lutter contre des phénomènes spéculatifs dus à l'attraction que sa situation représente pour des frontaliers et de conserver sur son territoire, dans un but de mixité sociale, des habitants qui n'étaient pas en mesure d'acheter ou louer des logements au prix du marché et qui auraient dû déménager. Ainsi, le conseil municipal a décidé de céder les parcelles nécessaires à cette opération, y compris celles permettant la création d'une voie de desserte, à un prix permettant à un promoteur privé de revendre les terrains construits à des prix raisonnables afin de faciliter l'accession à la propriété ou à la location à des habitants de la commune disposant de revenus modérés. Dès lors, la vente réalisée à un prix voisin de celui déterminé par le service des domaines, n'était pas dépourvue de contreparties d'intérêt général pour la commune.
  7. En troisième lieu et eu égard à ce qui est dit ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision du conseil municipal serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'intérêt de la vente au regard des finances de la commune, dont le but n'était pas de s'enrichir avec cette opération, ne peut qu'être écarté. La circonstance, d'ailleurs non démontrée, que cette vente pourrait entraîner une baisse des prix du marché au détriment des autres opérateurs privés, n'est pas non plus de nature à entacher d'erreur manifeste d'appréciation la délibération contestée.
  8. En quatrième lieu, la SCI Les Grands champs soutient qu'il appartient à la commune de justifier qu'elle n'a pas entendu favoriser son cocontractant et que les conditions mises à la vente ont été respectées, notamment en ce qui concerne les prix de revente des terrains construits. Toutefois, il résulte de ce qui est dit ci-dessus que la commune a poursuivi un but d'intérêt général. Ainsi, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
  9. Enfin, la circonstance, postérieure à la décision attaquée, et au demeurant non établie, que l'acheteur de la commune n'aurait pas respecté les conditions de mises à la vente ne peut être utilement invoquée, la légalité d'un acte s'appréciant à la date à laquelle il a été pris.
  10. Il résulte de ce qui précède que la SCI Les Grands champs n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Doubs, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Les Grands champs demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
  12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge de la SCI Les Grands champs une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Doubs au titre des mêmes frais. Par ces motifs, DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI Les Grands champs est rejetée. Article 2 : La SCI Les Grands champs versera à la commune de Doubs une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Les Grands champs et à la commune de Doubs. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. 2 N° 16NC02682 135-01-03 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Biens des collectivités territoriales.

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